Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, ju-5e ch., 10 juil. 2025, n° 2306790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306790 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Publicam data |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 décembre 2023, 7 novembre 2024 et 11 avril 2025, l’association Publicam data demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la région Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui communiquer par courrier électronique la liste des adresses électroniques de fonction des cent-quatre-vingt-trois élus de la région ;
2°) d’enjoindre à la région Nouvelle-Aquitaine de lui communiquer le document sollicité par message électronique dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) et de mettre à la charge de la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 150 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ; l’identification par la plateforme Télérecours vaut signature ; son président a qualité pour agir conformément à l’article 10 de ses statuts ; elle est légalement constituée ; la rédaction des statuts est libre ; la décision attaquée est la décision implicite de rejet de la région Nouvelle-Aquitaine née de son silence gardé suite à la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs ;
— la décision de refus de communication méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— sa demande n’est pas abusive.
Une note en délibéré, présentée par l’association Publicam Data, a été enregistrée le 19 juin 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’association Publicam data la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; elle ne fait état d’aucun moyen au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ; le président de l’association requérante est dépourvu de qualité pour agir ; l’association requérante n’a aucune existence légale dès lors que ses statuts n’ont pas de réalité juridique, ils n’ont pas été déposés en préfecture, ils sont rédigés de façon sommaire, ne comporte pas certaines des mentions prévues à l’article 11 du décret du 16 août 1901 pris pour l’exécution de la loi du 1er juillet 1901 notamment sa durée, son siège social ou encore les modalités de dévolution des biens en cas de dissolution et les signatures des deux membres allégués de l’association, qui ne justifient pas de leur identité, sont faiblement lisibles ; elle n’est pas accompagnée de l’acte attaquée en méconnaissance des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative ; la commission d’accès aux documents administratifs n’a pas été saisie ; la requête est tardive ;
— la communication sollicitée s’oppose aux dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration ;
— à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tirée de ce que la demande de l’association requérante est abusive conformément aux dispositions de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration ; l’association requérante a déposé onze demandes de communication de pièces en 2023, mobilisant une grande partie de l’activité des personnes responsables de l’accès aux documents administratifs et de ses services, et multiplie les appels et courriels, cherchant manifestement à perturber le fonctionnement du service.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Publicam data a sollicité de la région Nouvelle-Aquitaine le 3 juillet 2023 la communication par message électronique de la liste des adresses électroniques des élus de la région. Par un avis du 7 mars 2024, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis défavorable. Par sa requête, l’association Publicam data demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la région de Nouvelle-Aquitaine a rejeté sa demande de communication.
Sur la recevabilité de la requête :
1. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration, relatif à la commission d’accès aux documents administratifs : « () La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. » Il résulte de cette disposition que la contestation d’un refus de communication de documents administratifs devant le juge doit être précédée d’un recours administratif préalable obligatoire, sous peine d’irrecevabilité.
2. Ainsi que le fait valoir la région Nouvelle Aquitaine en défense, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’avis de la CADA n°2024676 du 7 mars 2024 qui porte sur la demande du président de l’association requérante de se voir communiquer par courrier électronique la liste des adresses électroniques des cent-quatre-vingt-trois élus de la région, que la commission a été saisie d’une demande le 26 janvier 2024, soit postérieurement à l’enregistrement de la présente requête au greffe du tribunal le 11 décembre 2023. Si l’association requérante fait valoir qu’elle a saisi la CADA dès le 18 juillet 2023, elle ne l’établit pas par la production d’un message électronique de saisine qui ne comporte aucune référence au document dont la communication est sollicitée, ni celle de l’accusé de réception de la commission qui mentionne une référence différente de celle de l’avis du 7 mars 2024 précité. Dans ces conditions, la requête présentée par l’association Publicam data, qui n’a pas été précédée de la saisine de la CADA, est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de l’association Publicam data doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Nouvelle-Aquitaine au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Association publicam data est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Nouvelle-Aquitaine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Publicam data et à la région Nouvelle-Aquitaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. A La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Cada ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Immigration
- Militaire ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Mer ·
- Réintégration ·
- Administrateur ·
- Défense ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Liberté ·
- Homme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Hébergement ·
- Grèce ·
- Suspension ·
- Immigration ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Annulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Document administratif ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Maire ·
- Document
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance chômage ·
- Compétence ·
- Service ·
- Solidarité ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Exécution du jugement ·
- Communication ·
- Informatique
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension
- Agrément ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Sécurité privée ·
- Conseil ·
- Sécurité des personnes ·
- Fait ·
- Sécurité publique ·
- Erreur ·
- Délivrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.