Non-lieu à statuer 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 25 août 2025, n° 2501218 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501218 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme C B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 28 mars 2025 du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, puis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient, d’une part, que son employeur a mis fin à son contrat de travail à compter du 19 septembre 2024, ce qui caractérise l’urgence, d’autre part, que les moyens tirés du défaut de motivation, puis de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.423-2 et L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2025, le préfet de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 1er janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer notamment sur les requêtes en référé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2501224.
Vu ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme B et, d’autre part, le préfet de la Guyane ;
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L.522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L.522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsqu’après l’engagement de cette procédure intervient notamment un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane a délivré à Mme B, ressortissante haïtienne, une carte de séjour temporaire pour la période du 30 juillet 2025 au 29 juillet 2026. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 28 mars 2025 du silence gardé par le préfet sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
3. La présente ordonnance, qui se borne à constater un non-lieu à statuer sur la demande de suspension, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.
4. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de faire droit aux conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. A LACAU
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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