Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 10 avr. 2026, n° 2505547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505547 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 23 juillet 2025, 21 août 2025, 23 mars 2026 et 6 avril 2026, M. A… B… conteste la décision du 26 juin 2025 par laquelle le comité départemental d’aide sociale générale de l’Hérault a fixé le montant de sa participation financière aux frais d’hébergement de M. C… B…, son père, à la somme de 865 euros par mois pour la période allant du 16 janvier 2025 au 31 mars 2030, ainsi que le titre exécutoire émis à sa suite en vue du recouvrement de la somme de 2 191,33 euros correspondant à sa participation au titre du premier trimestre 2025.
Il fait valoir que son père a abandonné le foyer familial lorsqu’il avait cinq ans et sa sœur, sept ans, les laissant avec sa mère dans le plus grand dénuement et qu’il souhaite être dispensé d’obligation alimentaire à son égard pour rupture des liens familiaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. (…) / La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire (…) ». Aux termes de l’article L. 134-3 du même code : « Le juge judiciaire connaît des litiges : 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 (…) ».
3. En l’espèce, la requête de M. B… vise à contester la décision du président du conseil départemental de l’Hérault fixant le montant de sa participation financière à la prise en charge des frais d’hébergement de son père, accueilli en maison de retraite à Marsillargues dans le département de l’Hérault. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, si l’aide à l’hébergement des personnes âgées versée par un département constitue une aide sociale, la reconnaissance de la qualité d’obligé alimentaire ainsi que la répartition entre chaque obligé alimentaire du montant de la participation aux frais d’hébergement du bénéficiaire de l’aide sociale relèvent du juge judiciaire. Il y a lieu par suite, en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
4. Aux termes du 1er alinéa de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». En outre, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : (…) 3° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles (…) » et aux termes de l’article D. 211-10-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code ». Aux termes de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l’article L. 134-3 ». Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable, compte tenu des dispositions de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, à tous les litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ».
5. Il y a lieu de transmettre la requête de M. B… en application du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015, ainsi que des dispositions combinées de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, du tableau VIII-III annexé à ce code et de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, au tribunal judiciaire de Besançon dans le ressort duquel demeure M. B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal judiciaire de Besançon.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du tribunal judiciaire de Besançon.
Copie en sera adressée pour information au département de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 10 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal
S. Encontre
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, 10 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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