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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 27 janv. 2025, n° 2203447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 décembre 2022, 29 août 2023, 9 février 2024 et 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Hollet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé de la mer a rejeté sa demande du 8 septembre 2022 tendant à sa réintégration « dans son cadre d’emploi » ;
2°) d’enjoindre au ministre chargé de la mer de le réintégrer dans son cadre d’emplois et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir n’est pas fondée et sa requête est recevable ;
— il a demandé à être réintégré avant la fin de sa période de disponibilité en application de l’article L. 4139-9 du code de la défense ;
— l’administration n’a pas communiqué les raisons de son refus ;
— aucun poste vacant ne lui a été proposé au sein de son corps d’origine par l’inspection générale des affaires maritimes, alors qu’il en existait ;
— sa candidature n’a pas été retenue par le ministère chargé de la mer ou d’autres ministères sur les postes vacants auxquels il a postulé ;
— la réintégration même anticipée est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n’a pas excédé trois ans ;
— l’administration a fait preuve de mépris, de résistance abusive, de mauvais vouloir et d’attitude anormale et singulière à son égard ;
— la circonstance que l’arrêté de réintégration du 27 octobre 2023 a retiré la décision attaquée démontre que celle-ci était illégale ;
— il a subi un préjudice financier et psychologique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juin 2023, 8 mars 2024 et 9 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et subsidiairement au rejet de celle-ci.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors que l’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le requérant a été réintégré dans son corps d’origine doit être regardé comme ayant retiré la décision attaquée ;
— la requête est irrecevable à défaut de recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires, en application des dispositions des articles L. 4125-1 et R. 4125-1 du code de la défense ;
— les moyens soulevés par le requérant sont inopérants ou infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-1029 du 25 août 2005 ;
— le décret n° 2012-1546 du 28 décembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Hollet pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire de l’Etat dans le corps des administrateurs des affaires maritimes au grade d’administrateur principal. Il a été placé en disponibilité à sa demande à compter du 1er octobre 2018 pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 30 septembre 2023. A compter du 14 juin 2020, il a manifesté auprès de l’inspection générale des affaires maritimes son souhait d’être réintégré avant le terme de sa période de disponibilité, sur un emploi situé dans le département du Var ou à proximité en raison d’une contrainte d’ordre familial. Ses candidatures sur différentes offres d’emploi, au sein du ministère de la mer ou d’autres ministères, n’ont pas été retenues. Par une lettre du 8 septembre 2022 reçue le 13 septembre suivant, il a demandé au ministre chargé de la mer de procéder à sa réintégration anticipée « dans son cadre d’emploi ». Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet opposée à cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. L’arrêté du 27 octobre 2023 par lequel le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a réintégré M. B dans son corps d’origine ne concerne que la période courant à compter du 1er octobre 2023. Il n’a donc ni pour objet ni pour effet de retirer la décision attaquée par laquelle l’intéressé sollicitait sa réintégration à compter du 8 septembre 2022. S’il a pour effet d’abroger cette décision, celle-ci a reçu exécution jusqu’au 30 septembre 2023. Dès lors, il y a lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision, qui n’ont pas perdu leur objet.
Sur la fin de non-recevoir :
4. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 28 décembre 2012 portant statut particulier du corps des administrateurs des affaires maritimes : « Le corps des administrateurs des affaires maritimes constitue un corps d’officiers de carrière de la marine nationale () ». Selon l’article 1er du décret du 25 août 2005 relatif à la gestion et à l’administration des corps militaires relevant du ministre chargé de la mer : « Les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes () relèvent du ministre chargé de la mer qui exerce, conjointement avec le ministre de la défense, les pouvoirs dévolus à celui-ci ».
5. D’autre part, l’article L. 4125-1 du code de la défense dispose que les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l’article L. 4111-2, lequel vise les militaires de carrière, à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle, « sont précédés d’un recours administratif préalable, sous réserve des exceptions tenant à l’objet du litige déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ce décret fixe les conditions dans lesquelles le recours est exercé ». Aux termes de l’article R. 4125-1 du même code : " I. – Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux. / () III. – Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux recours contentieux formés à l’encontre d’actes ou de décisions : / 1° Concernant le recrutement du militaire, l’exercice du pouvoir disciplinaire, ou pris en application de l’article L. 4139-15-1 ; / 2° Pris en application du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que ceux qui relèvent de la procédure organisée par les articles 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique « . Selon l’article R. 4125-20 de ce code : » Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent aux recours formés par les officiers du corps des administrateurs des affaires maritimes () ".
6. Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des matières qu’elles ont entendu écarter expressément de la procédure du recours préalable obligatoire, la saisine de la commission des recours des militaires s’impose à peine d’irrecevabilité d’un recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité à la suite d’une décision préalable ayant lié le contentieux.
7. M. B, officier du corps des administrateurs des affaires maritimes, a la qualité de militaire. La décision attaquée, qui refuse sa réintégration avant le terme de sa période de disponibilité, est un acte relatif à sa situation personnelle qui n’est pas au nombre des exceptions prévues au III de l’article R. 4125-1 du code de la défense, y compris concernant le recrutement. Par suite, le présent recours contentieux devait être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable devant la commission des recours des militaires. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait exercé ce recours administratif préalable obligatoire. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée comme irrecevable, y compris ses conclusions accessoires aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1029 du 25 août 2005
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2012-1546 du 28 décembre 2012
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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