Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 nov. 2025, n° 2401990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée sous le n° 2401483 le 14 février 2024, et un mémoire, enregistré le 16 février 2024, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 décembre 2023 par lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée et un agrément en qualité dirigeant ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une une carte professionnelle et un agrément en qualité de dirigeant.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’erreur de fait et d’un détournement de pouvoir ;
- il conteste la matérialité des faits qui lui sont imputés ; ces faits présentent un caractère ancien et il n’a fait l’objet d’aucune condamnation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée sous le n° 2401990 le 27 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Pouderoux, demande au tribunal ;
1°) d’annuler les décisions du 28 décembre 2023 par lesquelles le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée et un agrément en qualité de dirigeant ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une une carte professionnelle et un agrément en qualité de dirigeant dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il exerce des activités dans le domaine de la sécurité depuis 2011 ; l’administration n’a pas retiré son habilitation en qualité d’agent de prévention et de sécurité alors que les faits qui lui sont reprochés sont postérieurs à la délivrance du certificat dont il a bénéficié ;
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur dans la qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation ;
- les faits allégués, dont il conteste la matérialité, sont anciens et ne présentent pas de caractère de gravité ; il n’a jamais été condamné, le bulletin n° 2 de son casier judiciaire est vierge ;
- les faits en cause ne constituent pas un motif de refus visé par l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- le 7° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ne subordonne pas la délivrance de l’agrément à une condition d’exemplarité du comportement.
Par un mémoire en défense enregistré, le 1er octobre 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a sollicité, le 27 octobre 2023, la délivrance, d’une part, d’une carte professionnelle pour l’exercice d’une activité de sécurité privée et, d’autre part, de l’agrément prévu par l’article L. 612-6 du code de la sécurité intérieure. Par deux décisions du 28 décembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité et un agrément en qualité de dirigeant. Par les présentes requêtes, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Les requêtes enregistrées sous les n° 2401483 et 2401990 pour M. A… présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, les décisions en litige mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes des décisions attaquées ni des pièces du dossier que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de prendre les décisions contestées.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles (…) ». Aux termes de l’article L. 612-6 du même code : « Nul ne peut exercer à titre individuel une activité mentionnée à l’article L. 611-1, ni diriger, gérer ou être l’associé d’une personne morale exerçant cette activité, s’il n’est titulaire d’un agrément délivré selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article L. 612-20 de ce code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées / (…) / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d’une carte professionnelle délivrée selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat ».
Enfin, aux termes de l’article L. 612-7 du code de la sécurité intérieure : « L’agrément prévu à l’article L. 612-6 est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes : (…) / 7° Justifier d’une aptitude professionnelle dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément ne peut être délivré s’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées. / Lorsque ces personnes exercent effectivement les activités mentionnées à l’article L. 611-1 du présent code, elles doivent également être titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 612-20 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance, d’une part, d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité et, d’autre part, d’un agrément pour l’exercice d’une activité de dirigeant d’une société privée de sécurité, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si le comportement ou les agissements du demandeur sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions pour lesquelles l’agrément est sollicité. L’autorité administrative se prononce au regard de l’ensemble des éléments dont elle dispose et la circonstance que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin est sans incidence.
Il ressort des pièces du dossier que pour refuser au requérant de lui délivrer une carte professionnelle et un agrément en qualité de dirigeant d’une société de sécurité privée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur l’enquête administrative diligentée dans le cadre de l’instruction des demandes de l’intéressé qui a révélé que celui-ci avait été mis en cause d’une part, le 25 mars 2013 pour des faits de violence par conjoint ou concubin avec incapacité totale de travail de moins de 8 jours commis à Lyon (Rhône) ayant donné lieu à un rappel à la loi et d’autre part, le 22 novembre 2010 pour des faits de défaut d’assurance commis à Pierre-Bénite (Rhône).
Dans son mémoire en défense, le Conseil national des activités privées de sécurité doit être regardé comme invoquant un nouveau motif en faisant valoir que les décisions attaquées sont aussi légalement justifiées par le fait que l’actualisation de l’enquête administrative a révélé que M. A… avait également été mis en cause, en qualité d’auteur, le 22 mars 2021, pour avoir commis des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois. Ce nouveau motif peut légalement justifier les décisions attaquées. Alors que les faits exposés au point précédent et retenus initialement présentaient un caractère ancien à la date des décision contestées, il résulte de l’instruction que le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aurait pris les mêmes décisions s’il s’était fondé initialement sur ces seuls faits commis le 22 mars 2021. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs demandée par l’autorité administrative qui n’a privé le requérant d’aucune garantie dès lors qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations à l’égard de ce nouveau motif. Par ailleurs, si M. A… a contesté la matérialité des faits commis en 2010 et 2013 qui lui étaient initialement reprochés, il n’a en revanche pas remis en cause la matérialité des faits relevés en défense par le Conseil national des activités privées de sécurité. En outre, les faits qui lui sont reprochés, commis le 22 mars 2021, n’étaient pas anciens à la date des décisions attaquées et s’avèrent incompatibles avec l’exercice d’activités de surveillance privée quand bien même ils n’auraient donné lieu à aucune condamnation. Par suite, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n’a pas fait une inexacte application des dispositions visées au point 5 du présent jugement et n’a pas davantage inexactement qualifié les faits de l’espèce. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été précédemment exposés, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 28 décembre 2023 portant refus de délivrance d’une carte professionnelle et d’un agrément dirigeant. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er r : Les requêtes n° 2401483 et 2401990 de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience le 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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