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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 31 déc. 2025, n° 2410546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410546 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. B… A….
Elle soutient qu’elle a adressé le 25 septembre 2024 à M. A… une proposition de logement correspondant à ses besoins et capacités mais que l’intéressé est resté injoignable malgré plusieurs relances.
Cette requête a été communiquée à M. A… qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- l’ordonnance n°2400164 du 15 février 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2.
Par sa décision du 3 mai 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu M. A… comme prioritaire et devant être logé d’urgence. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 15 février 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er avril 2024 à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. A….
3.
L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4.
La préfète de l’Essonne soutient que M. A… a reçu le 25 septembre 2024 une proposition de logement de type T2 aux Ulis, dont il est constant qu’il correspond à ses besoins et capacités, et que cette proposition n’a pas abouti en raison de l’impossibilité de joindre l’intéressé. M. A… n’a formulé aucune observation sur les éléments probants produits par la préfète. Dans ces conditions, M. A… qui était informé par la décision du 3 mai 2023 qu’un refus pouvait lui faire perdre le bénéfice du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, n’a pas mis en mesure la préfète de procéder effectivement à son relogement. Dans ces conditions, l’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation à la date du 25 septembre 2024. L’exécution de l’ordonnance susvisée du 15 février 2024 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’elle fixe, l’astreinte prononcée par cette ordonnance s’élève, pour la période du 1er avril 2024 au 25 septembre 2024, à 2 500 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2400164 du 15 février 2024, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la ville et du logement, à la préfète de l’Essonne et à M. B… A….
Copie en sera transmise au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Versailles, le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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