Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 janv. 2026, n° 2600003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600003 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Kamgaing, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour reçue le 15 avril 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser directement à son avocat, ce dernier renonçant à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite eu égard aux effets de la décision attaquée sur la régularité de sa situation et de l’obstacle qu’elle représente pour voyager à l’étranger ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie dès lors qu’elle réside en France depuis 2023 et qu’elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident de longue durée-UE ;
- la décision est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507819 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour reçue le 15 avril 2025.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, Mme B… n’est manifestement pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nice, le 7 janvier 2026.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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