Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2506824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506824 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Nouel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant le mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système Schengen.
.3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
La clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant congolais, né le 3 octobre 1984, entré en France en 2012 selon ses déclarations, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé son admission exceptionnelle au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est revêtu de la signature de Mme E…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture du Val-d’Oise qui bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet du Val-d’Oise à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, directeur des migrations et de l’intégration, les décisions portant refus de titre de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Il n’est pas établi que M. A… n’était ni absent, ni empêché, à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision en litige, procédé à un examen particulier et complet de la situation de M. D….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
M. D… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et soutient qu’en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées. Pour justifier de motifs exceptionnels d’admission au séjour, il se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de la circonstance qu’il est pacsé depuis le 9 septembre 2022 avec une ressortissante française dont il s’occupe de l’enfant français et de sa qualité de père d’un enfant né le 2 mars 2016 placé sous protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 février 2017 adressé uniquement à la mère de l’enfant. Toutefois, d’une part, M. D… ne verse à l’instance aucune pièce de nature à établir qu’il réside en France depuis 2012 et il ressort en outre des termes de l’arrêté attaqué, qu’il ne conteste pas, qu’il n’a pas transmis aux services de la préfecture des preuves de sa présence en France pour les années 2020, 2021 et le premier semestre de l’année 2022. D’autre part, si M. D… verse à l’instance le récépissé de l’enregistrement de la déclaration conjointe des partenaires du pacte civil de solidarité conclu avec sa compagne de nationalité française le 9 septembre 2022, une attestation d’EDF datée du 27 mars 2025 établissant qu’il est titulaire avec sa compagne d’un contrat de distribution d’électricité et une attestation du directeur de l’école du fils de sa compagne, né le 19 janvier 2015, qui fait valoir que l’intéressé l’accompagne régulièrement à l’école et participe activement aux réunions scolaires, ces éléments sont insuffisants pour établir la réalité et la pérennité de leur vie commune et de la participation effective du requérant à l’entretien et à l’éducation de cet enfant. Enfin, si M. D… se prévaut de sa qualité de père d’un enfant placé sous protection subsidiaire en 2017, il ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il est resté en contact avec son fils, ni qu’il participe d’une quelconque manière à son éducation et à son entretien. Dans ces conditions, le requérant ne justifie d’aucun motif exceptionnel, ni d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écartés.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants.
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, M. D… n’est pas fondé à soutenir ni que l’arrêté litigieux a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées, ni qu’il a méconnu l’intérêt supérieur de son fils ou du fils de sa compagne.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme C… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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