Annulation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 2 avr. 2025, n° 2217853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2217853 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 14 décembre 2022, Mme D épouse B, représentée par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission d’attribution de l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a refusé de lui attribuer un logement social ;
2°) d’enjoindre à l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et ses capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’office public de l’habitat Aulnay-sous-Bois, à son bénéfice, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— l’office public de l’habitat Aulnay Habitat a commis une erreur de droit en estimant qu’elle devait transmettre un nouveau contrat de bail ;
— elle a transmis à l’OPH son contrat de bail si bien que la décision est entachée d’erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois, représenté par la Selas Teneo Avocats (Me Morandi) conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C, épouse B.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 24 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible d’enjoindre d’office à la l’OPH Aulnay-sous-Bois de réexaminer la demande d’attribution d’un logement social à Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ;
— et les observations de Me Morandi, avocat de l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée d’urgence par la commission de médiation du droit au logement opposable le 22 juin 2018. Par un courrier du 27 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a informée de ce que sa candidature était proposée, ainsi que celle d’un autre candidat, pour un logement T4 situé sur le territoire d’Aulnay-sous-Bois, géré par l’office public de l’habitat (OPH) d’Aulnay-sous-Bois. Par une décision du 9 novembre 2022 dont Mme B sollicite l’annulation, l’OPH lui a indiqué que sa candidature avait été écartée par la commission d’attribution.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées () ». Aux termes de l’article R. 441-2-4-1 du même code : « La liste limitative des pièces justificatives que le demandeur doit fournir et de celles qu’un service instructeur peut lui demander, notamment les documents qui permettent, en l’absence d’avis d’imposition, de s’assurer des ressources du demandeur et des personnes à loger, est fixée par l’arrêté prévu à l’article R. 441-2-2 () ». Enfin, les pièces à joindre à son dossier par le demandeur de logement social dont la demande doit être examinée par la commission d’attribution des logements sont énumérées par l’annexe 1 de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif sociaux et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement social. Cette dernière mentionne, en son III, au titre des « pièces complémentaires que le service instructeur peut demander » : « () logement actuel : un document attestant de la situation indiquée : locataire : bail et quittance ou, à défaut de quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la candidature de Mme B à l’attribution du logement social n°0001905837 situé sur le territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois n’a pas été retenue en raison de l’incomplétude de son dossier, et plus particulièrement de l’absence de production du « bail du dernier propriétaire M. A », lequel est expressément désigné par la décision en litige. Si l’OPH d’Aulnay-sous-Bois fait valoir qu’elle a fait application des dispositions citées au point précédent pour solliciter de la requérante la communication « du contrat de bail » et d’une attestation de loyer à jour et que ces éléments ne lui auraient pas été transmis par Mme B, elle ne joint à ses écritures aucun élément probant en ce sens et se borne à se référer au courrier électronique du travailleur social soutenant la famille, lequel, s’il fait état de documents complémentaires, dont une attestation de loyer et un contrat de bail, sollicités par l’OPH, poursuit en indiquant que « la famille vous a transmis l’ensemble des documents demandés ». A supposer donc que ce courrier démontre l’existence d’une demande de compléments présentée par l’OPH, il en ressort également que cette demande a été satisfaite. En tout état de cause, si l’OPH d’Aulnay-sous-Bois soutient qu’un éventuel avenant au contrat de bail aurait dû lui être transmis, Mme B produit le courrier notarié du mois de janvier 2021, transmis à l’OPH, faisant état de la vente de l’appartement dont elle était locataire à M. A, indiquant expressément que les conditions de son bail restaient les mêmes à la suite de ce changement de propriétaire, ce que confirme Mme B dans sa requête qui énonce qu’ « aucun nouveau bail n’a été conclu avec M. A qui s’est substitué aux anciens propriétaires », et l’OPH d’Aulnay-sous-Bois ne démontre pas qu’il aurait interrogé la requérante sur le point particulier de l’existence d’un avenant à ce bail à la suite de ce changement de propriétaire. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir que c’est au prix d’une erreur de fait et d’une erreur de droit que sa candidature a été écartée pour le motif du caractère incomplet de sa demande.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la commission d’attribution de l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a refusé de lui attribuer un logement social.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit attribué à Mme B le logement social auquel elle postulait, ni un autre logement comparable. Il implique seulement que l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois réexamine sa demande, en tenant compte des motifs du présent jugement et de la situation existante à la date de sa nouvelle décision. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme d’argent sollicitée par l’OPH d’Aulnay-sous-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Gagey, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’OPH d’Aulnay-sous-Bois le versement à cette avocate de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La décision en date du 9 novembre 2022 par laquelle la commission d’attribution de l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois a refusé d’attribuer un logement social à Mme B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois de réexaminer la candidature de Mme D épouse B à l’attribution d’un logement social dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois versera à Me Gagey, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’office public de l’habitat Aulnay-sous-Bois présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D épouse B et à l’office public de l’habitat d’Aulnay-sous-Bois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-Chatagner
La greffière,
T. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la ministre chargée du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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