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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 déc. 2022, n° 2108525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108525 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 décembre 2021 et 30 août 2022, la SAS A FRANCK, représentée par Me Duraffourd, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle produit les factures régulièrement émises par la société Synergia qu’elle a honorées ; il appartient dès lors à l’administration de rapporter la preuve de ce qu’il n’existerait pas de contrepartie présentant un intérêt pour elle ou que cette contrepartie serait insuffisante en application de l’article 57 du code général des impôts et de la doctrine administrative ; l’administration ne produit cependant aucun élément à même d’étayer son affirmation erronée selon laquelle les factures de la société Synergia correspondraient à des prestations fictives ; elle n’établit pas d’avantage que le prix facturé à la société Synergia serait anormalement élevé.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2022, la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettres du 17 octobre 2022, les parties ont été invitées pour compléter l’instruction, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à verser au dossier l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires du 18 décembre 2020.
Le 19 octobre 2022, la SAS A Franck et la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est ont produit cet avis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Duraffourd et de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS A Franck a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er juin 2015 au 31 mai 2018 à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises en recouvrement le 15 mars 2021. La réclamation de la société ayant fait l’objet d’une décision de rejet le 15 octobre 2021, elle demande la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge et des pénalités correspondantes.
2. Aux termes de l’article L. 57 du code général des impôts, applicable en matière d’impôts sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l’égard des entreprises qui sont sous la dépendance d’une entreprise ou d’un groupe possédant également le contrôle d’entreprises situées hors de France. » Ces dispositions instituent, dès lors que l’administration établit l’existence d’un lien de dépendance et d’une pratique entrant dans les prévisions de l’article 57 du code général des impôts, une présomption de transfert indirect de bénéfices qui ne peut utilement être combattue par l’entreprise imposable en France que si celle-ci apporte la preuve que les avantages qu’elle a consentis ont été justifiés par l’obtention de contreparties. Constitue une telle pratique l’existence d’échanges, entre une entreprise établie en France, et une entreprise établie hors de France, à des prix, soit majorés, soit diminués par rapport à ceux pratiqués par des entreprises similaires dépourvues de liens de dépendance, sauf pour l’entreprise établie en France à justifier que cet avantage a eu pour elle des contreparties au moins équivalentes. A défaut d’avoir procédé à une telle comparaison, le service n’est, en revanche, pas fondé à invoquer la présomption de transferts de bénéfices ainsi instituée mais doit, pour démontrer qu’une entreprise a consenti une libéralité en facturant des prestations à un prix insuffisant, établir l’existence d’un écart injustifié entre le prix convenu et la valeur vénale du bien cédé ou du service rendu.
3. La société A Franck, créée en 1993 par M. B A, exerce les professions d’expert-comptable et de commissaire aux comptes. En 2014, son fondateur s’est installé en Roumanie où il a créé la société de droit roumain Synergia dont il est dirigeant et associé. Depuis cette date, la société A Franck est détenue à 99,8% par M. A et à 0,2 % par M. E, son gérant. Le 30 décembre 2014, la société requérante a conclu avec la société Synergia une convention de prestations de services au titre de laquelle la société de droit roumain apporte une mission de conseil et d’appui aux salariés de la société A Franck. Cette convention prévoit que les prestations à effectuer consistent à appuyer le cabinet, apporter des conseils pour éviter une perte de clientèle, analyser les dossiers du cabinet, effectuer une démarche commerciale et analyser les nouveaux produits présents sur le marché. Un taux horaire de 250 euros a été convenu entre la société A Franck et la société roumaine Synergia.
4. D’une part, pour établir l’existence d’un transfert indirect de bénéfices opéré par la SAS A Franck, l’administration s’est fondée sur l’existence d’un lien de dépendance entre cette dernière et la société Synergia, dont la société requérante ne conteste pas l’existence.
5. D’autre part, l’administration a estimé que la réalité de l’ensemble des prestations prévues par la convention de service précitée du 30 décembre 2014 n’était pas établie ni le juste prix des honoraires supportés.
6. Il résulte de l’instruction que, lors des opérations de contrôle, la SAS A Franck a produit, pour les trois exercices vérifiés, les feuilles de temps établies par la société Synergia pour chaque dossier traité par jour et par client, les factures régulièrement acquittées et comptabilisées, des attestations de nombreux collaborateurs et ex-collaborateurs du cabinet A Franck indiquant des contacts plusieurs fois par semaine avec M. A pour le traitement des dossiers clients, des attestations de clients mentionnant avoir été en contact téléphonique avec M. A durant les années 2015 à 2018 pour l’établissement de leur bilan annuel, pour la vérification des dossiers comptables ainsi que pour des conseils, ainsi que des justificatifs de frais correspondant à des locations d’hébergement et de véhicules au nom de M. A au titre de ses déplacements professionnels en France. Si la SAS A Franck oppose le secret professionnel au service vérificateur en ce qui concerne le détail des prestations réalisées sur chacun des dossiers, il ressort de la convention conclue avec la société roumaine et des documents produits par la société requérante que la société Synergia réalise des missions d’assistance et de conseil auprès des collaborateurs français avec des interventions en France. Il résulte également de l’instruction que la SAS A Franck a réalisé des chiffres d’affaires nets conséquents au titre des trois exercices en cause d’un montant de 620 181 euros pour l’exercice 2016, de 609 428 euros pour l’exercice 2017 et de 556 932 euros pour l’exercice 2018 qui justifient de l’intervention d’un expert-comptable alors qu’aucun des salariés du cabinet n’est titulaire de ce diplôme. Dès lors, eu égard à ces éléments, la réalité des prestations réalisées par la société Synergia pour le compte de la SAS A Franck est établie.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3, les prestations réalisées par la société Synergia sont facturées à la SAS A Franck au taux horaire de 250 euros. Pour établir que ce prix serait constitutif d’un avantage consenti par la société requérante à la société roumaine, l’administration fiscale se prévaut d’un surcoût de 170 euros révélé par des lettres des missions qui mentionnent une facturation horaire de 80 euros au client du cabinet pour l’intervention de l’expert-comptable ainsi qu’un impact négatif sur le résultat d’exploitation de la SAS A Franck. Toutefois, la société soutient, sans être sérieusement contestée, que les lettres de mission produites par l’administration n’ont plus cours, que la rémunération de M. A en tant que gérant était supérieure aux prestations facturées par la société Synergia à la SAS A Franck pour chacun des trois exercices contrôlés et que son bénéfice comptable est comparable à celui des autres cabinets d’expertise comptable de la région voironnaise où elle exerce. Compte tenu de ces éléments, et à défaut pour l’administration de produire des comparatifs de transactions entre des entreprises similaires n’entretenant pas de liens de dépendance entre elles, la majoration des honoraires par la société roumaine à la SAS A Franck n’est pas établie par l’administration. Ce faisant l’administration n’établit pas l’existence d’une pratique entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 57 du code des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la SAS A Franck est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
La SAS A Franck est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2016, 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 :L’Etat versera à la SAS A Franck une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à SAS A Franck et à l’administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme C et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 193-4 décembre 2022.
La rapporteure,
A. D
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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