Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 15 sept. 2025, n° 2504046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504046 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 29 août et le 11 septembre 2025, M. C B, représenté par Me Vincent, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de son conseil au versement de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée :
— a été prise par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ;
— est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Armand, magistrat désigné,
— les observations de Me Vincent, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de l’Eure n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 18 août 1988, a été condamné, par un arrêt de la cour d’assises des Yvelines du 24 septembre 2019, à une peine de douze ans de réclusion criminelle assortie d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire définitive du territoire français. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de l’Eure a fixé le pays de destination de l’interdiction judiciaire du territoire dont il fait l’objet.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable par les parties sur son site internet, M. A D, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous les arrêtés dans le cadre des attributions de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant au requérant d’en contester utilement les motifs. Ainsi, elle est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, M. B a été invité, par un courrier du préfet de l’Eure du 8 août 2025, à présenter des observations sur la décision envisagée par le préfet de le renvoyer vers son pays d’origine, courrier auquel il répondu le 21 août 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 641-1 du même code : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est de nationalité tunisienne, ce qu’il a d’ailleurs reconnu lui-même à l’audience. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie, pays où réside sa mère et dans lequel il souhaite d’ailleurs retourner. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Vincent et au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
G. ARMAND
La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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