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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 11 juil. 2025, n° 2200009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2200009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal de lui accorder la restitution du crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre de l’année 2020.
Elle soutient qu’elle a fait remplacer une chaudière à fioul par une pompe à chaleur air/eau ; que le devis a été signé le 4 novembre 2019 et l’acompte versé le 8 décembre 2019 et que les crédits d’impôt sont faits pour aider les personnes à revenus modestes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les conclusions de M. Panighel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a fait remplacer sa chaudière à fioul par une pompe à chaleur selon une facture du 29 janvier 2020. Elle a sollicité le bénéfice, au titre de l’année 2020, du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Par une décision du 3 novembre 2021, l’administration a rejeté sa demande. Mme A demande au tribunal de lui accorder la restitution de ce crédit d’impôt au titre de l’année 2020.
2. Aux termes de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : () c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de l’acquisition et de la pose : () 3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; () 3. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable. ()5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils, coûts de main d’œuvre et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d’audit énergétique mentionnés au 1. ".
3. Aux termes de l’article de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale. A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique : () c) Aux dépenses, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2020, au titre de l’acquisition et de la pose : ()3° De pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ; () 4 bis. a) Les dépenses mentionnées au 1, payées à compter du 1er janvier 2020, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant-dernière année précédant celle du paiement de la dépense : 1° Au moins égaux aux seuils suivants : () " 19 074 euros dans l’hypothèse où le ménage est composé d’une personne et de 44 860 euros dans l’hypothèse où le ménage est composé de 5 personnes.
4. Aux termes du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « III.-A.- Les I et II s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2020. B.-Toutefois, les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article. ».
5. Il résulte de l’instruction que l’administration a rejeté la demande présentée par Mme A tendant au bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre de l’année 2020 au motif que, depuis le 1er janvier 2020, le crédit d’impôt concerne uniquement les ménages aux revenus « intermédiaires, les ménages les plus aisés étant exclus du dispositif et les ménages les plus modestes bénéficiant d’une prime de transition énergétique (MaPrimeRénov) versée par l’Agence nationale de l’habitat » et qu’en l’espèce, elle ne pouvait bénéficier de ce crédit d’impôt compte tenu de ce que son revenu fiscal de référence était de 9 793 euros pour 1,5 part.
6. Mme A soutient qu’elle a signé un devis le 4 novembre 2019 et versé un acompte le 8 décembre 2019 en vue du remplacement de sa chaudière au fioul par une pompe à chaleur air/eau et qu’elle entre dans la tranche pour avoir droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique.
7. Mme A établit qu’elle a sollicité l’entreprise CSC Plomberie en vue du remplacement de sa chaudière au fioul par une pompe à chaleur air/eau, que, dans ce cadre, elle a accepté le devis d’un montant de 12 577,75 euros que lui a présenté l’entreprise le 4 novembre 2019 et versé un acompte de 30% le 8 décembre 2019 de 3 800 euros. Il résulte de l’instruction qu’elle a procédé ensuite au versement du solde de la facture les 30 janvier et les 1er et 2 juin 2020.
8. En vertu des dispositions du B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les dispositions de l’article 200 quater B du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à cette loi, sont applicables aux travaux d’acquisition et de pose de pompes à chaleur, autres que air/ air payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 du jugement que les dépenses en litige relatives à ces travaux ouvraient ainsi droit au crédit d’impôt prévu par ces dispositions et ce alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Mme A aurait bénéficié d’une prime de transition énergétique.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale a estimé qu’elle ne pouvait pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre de l’année 2020 au motif que, depuis le 1er janvier 2020, le crédit d’impôt concerne uniquement les ménages aux revenus « intermédiaires ».
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A la restitution d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre de l’année 2020 dont le montant sera fixé conformément à l’article 200 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable entre le 1er janvier 2019 et le 1er janvier 2020.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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