Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2507906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Gateau Leblanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 en tant que le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, représenté par la SELARL Centaure Avocats, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 23 juillet 2025, des pièces au dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Silvani, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 juillet 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Silvani, en présence de M. B…, interprète en langue bengali ;
- les observations de Me Ill, substituant la SELARL Centaure Avocats, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais né en 1999, a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2023. Par un arrêté du 2 juillet 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Yvelines l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa requête, M. C… demande, d’une part, l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 en tant que le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2025 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, par un arrêté du 27 janvier 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. E… D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, si le requérant soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne justifie toutefois d’aucune attache ni insertion particulière en France, alors qu’il se trouvait sur le territoire français depuis seulement deux ans à la date des décisions attaquées et qu’il ressort du procès-verbal d’audition en retenue pour vérification du droit au séjour dressé le 2 juillet 2025 qu’il a déclaré être célibataire, sans enfant et que ses parents, frères et sœurs résident dans son pays d’origine.
En troisième lieu, si M. C… soutient que les décisions attaquées méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’il a subi des persécutions dans son pays d’origine et qu’il a des craintes pour sa vie s’il doit y retourner, il n’établit pas les risques qu’il indique encourir en cas de retour au Bangladesh.
En quatrième lieu, si M. C… soutient avoir accompli des démarches en vue de régulariser sa situation, il ressort toutefois de ses déclarations que sa demande d’asile a été rejetée. En outre, il n’établit pas ni même n’allègue avoir présenté une demande de titre de séjour. Par ailleurs, ainsi qu’il a été indiqué, M. C… n’établit pas encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne justifie pas davantage de circonstances humanitaires particulières faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour à son encontre. Enfin, la circonstance qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ne suffit pas à établir qu’en édictant les décisions en litige, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et du défaut d’examen sérieux de sa situation entachant les décisions attaquées doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 juillet 2025 en tant qu’il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, d’autre part, à l’annulation de l’arrêté du même jour l’ayant assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
C. SilvaniLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acte ·
- Courtage ·
- Charges
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Égypte ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Recette ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Légalité ·
- Annulation
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Ville ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Département ·
- Aide sociale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfance ·
- Mineur émancipé ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Femme enceinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Droit au travail ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Liberté individuelle
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement d'instance ·
- Enfant ·
- Domicile ·
- Illégalité ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Demande ·
- Langue maternelle ·
- Directive ·
- Pays ·
- État
- Cour des comptes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Non titulaire ·
- Terme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.