Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2026, n° 2608598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 21 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés :
- d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la lettre du 16 mars 2026 par laquelle la Première présidente de la Cour des comptes l’informe qu’elle saisit la commission administrative paritaire sur sa titularisation et qu’elle se réunira le 27 mars 2026.
Il soutient que :
L’urgence est justifiée par l’imminence de la réunion prévue de la CAP ;
La décision est entachée d’un détournement en tant qu’elle vise à sanctionner le signalement qu’il a fait pour harcèlement moral.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. La demande de M. B…, agent non titulaire à la Cour des comptes comme auxiliaire de greffe à la chambre du contentieux, tend à la suspension de la lettre du 16 mars 2026 par laquelle la Première présidente de la Cour des comptes l’informe qu’elle saisit la commission administrative paritaire sur sa titularisation et qu’elle se réunira le 27 mars 2026.
3. Cet acte constitue une simple lettre d’information qui ne fait pas grief par elle-même d’autant que la consultation de la CAP est obligatoire en vue d’une éventuelle titularisation. Dès lors l’acte présentement attaqué étant insusceptible de recours contentieux, la présente requête en référé suspension, qui n’accompagne en outre pas une requête en annulation du même acte, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…. Copie en sera adressée pour information à la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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