Désistement 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 déc. 2025, n° 2500956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500956 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, le Grand accélérateur national d’ions lourds (GANIL), représenté par Me Gorand, demande au tribunal :
1°) de condamner solidairement la société Leblois Environnement et la société Elitel Réseaux à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres grevant le chemin de ronde après les travaux qu’elles ont réalisés ;
2°) de mettre à la charge solidaire des deux sociétés les frais d’expertise et la somme correspondant aux frais de constat de commissaire de justice ;
3°) de mettre à la charge de la société Leblois Environnement et la société Elitel Réseaux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 mai 2025, la société Leblois Environnement, représentant par Me Marguerie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du GANIL une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Subsidiairement, elle demande à être garantie par la compagnie Axa France Iard de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par un acte, enregistré le 5 décembre 2025, le GANIL déclare se désister de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Le désistement d’instance et d’action du GANIL est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la société Leblois Environnement tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action du GANIL.
Article 2 : Les conclusions de la société Leblois Environnement tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Grand accélérateur national d’ions lourds, à la société Leblois Environnement, à la société Elitel Réseaux, à la société Axa Assurances et à la société SMA Courtage.
Fait à Caen, le 12 décembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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