Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9 janv. 2025, n° 2500125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2500125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A B, représentée par
Me Yamba, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 janvier 2025 par lequel le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a opposé un refus d’entrée sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors qu’elle est titulaire d’une carte de résident, qu’elle est mariée et dispose d’un emploi sous contrat à durée indéterminée, qu’elle risque de perdre en cas d’absence non justifiée de son poste de travail ;
— il ressort des termes de la décision en litige que si l’officier de police judiciaire a relevé l’existence de deux fiches la concernant, l’une relative à une obligation de quitter le territoire français et l’autre à une interdiction de retour sur le même territoire, seule cette dernière est encore active ;
— elle est titulaire d’une carte de résident en cours de validité, alors que la fiche relative à une interdiction de retour sur le territoire français est sujette à caution ;
— la décision contestée ne mentionne pas la date de l’arrêté ayant prononcé l’obligation de quitter le territoire français, ni les conditions de notification de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, l’article R. 522-1 du même code dispose que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Il résulte de ces dispositions qu’une requête à fin de suspension est atteinte d’une irrecevabilité d’ordre public lorsque le requérant n’a pas introduit une requête à fin d’annulation ou de réformation.
2. Mme B, ressortissante marocaine née le 6 août 1996 à Ahfir (Maroc), titulaire d’une carte de résident délivrée le 15 septembre 2022, s’est présentée le 5 janvier 2025 au poste de passage frontalier de l’aéroport d’Orly à la descente d’un avion en provenance du Maroc. Par deux décisions du même jour, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée sur le territoire français et l’a placée en zone d’attente. Mme B demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision portant refus d’entrée sur le territoire français.
3. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir contesté la légalité de cette décision par un recours en excès de pouvoir. Il s’ensuit que les conclusions visant à suspendre l’exécution de cette décision sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à la mise à la charge de l’Etat des entiers dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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