Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 avr. 2026, n° 2409143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409143 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 18 juin 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, la vice-présidente de la sixième section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… M. D… A….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 17 juin 2024, M. B… M. D… A…, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé d’enregistrer sa demande de visa en vue de déposer une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française au Caire d’enregistrer sa demande en le convoquant dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à l’autorité consulaire française au Caire d’examiner sa demande dans le délai d’un mois à compter de sa convocation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’administration ne peut refuser d’enregistrer une demande de visa ;
- elle méconnait les garanties attachées au droit d’asile érigé en principe à valeur constitutionnelle dès lors qu’il est privé de la possibilité de solliciter la qualité de réfugié en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 74 du protocole I et l’article 4 du protocole II additionnels aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatives à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977 ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que ces conclusions sont dépourvues d’objet dès lors que la demande de visa asile a été enregistrée avant l’introduction de la requête.
Par une ordonnance du 19 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… -Duverger,
- et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant palestinien, souhaite obtenir un visa au titre de l’asile. Le requérant demande au tribunal l’annulation du refus d’enregistrement de la demande de visa déposée auprès de l’autorité consulaire française au Caire (Egypte).
Sur la fin de non -recevoir opposée par le ministre de l’intérieur :
Il ressort des pièces du dossier que, par un courriel du 28 février 2024 adressé à l’autorité consulaire française du Caire, auquel il avait joint le questionnaire d’information renseigné, M. A… a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée en vue de déposer une demande d’asile en France. A la suite de cet envoi, le requérant n’a été destinataire d’aucune convocation afin d’enregistrer sa demande de visa. Dès lors, contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur dans son mémoire en défense, aucune décision implicite de rejet de la demande de visa n’a pu naitre le 28 avril 2024. Par suite, la requête n’est pas dépourvue d’objet et la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’intérieur doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’enregistrement :
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du courriel du 28 février 2024 adressé par M. A… et resté sans réponse, le conseil du requérant a adressé le 27 mai 2024 un courriel à l’autorité consulaire pour s’enquérir de l’état de l’instruction de la demande de visa et alerter sur l’urgence de la situation de son client. Il n’est pas contesté que M. A… n’a, depuis lors, reçu aucune convocation par l’autorité consulaire française au Caire. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire convoquer M. A… par l’autorité consulaire française au Caire dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en vue de l’enregistrement de sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de l’autorité consulaire française au Caire refusant d’enregistrer la demande de visa de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité consulaire française au Caire de fixer un rendez-vous à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, en vue de l’enregistrement de sa demande de visa dans un délai de deux mois à compter de cette même notification.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… M. D… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
S. Paquelet-Duverger
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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