Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 2308924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2308924 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2023, Mme A B, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 14 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée le 30 août 2023 à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, présidente ;
— et les observations de Me Tcholakian, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1963, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 14 décembre 2022. Par la présente requête, elle demande l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois /()/ ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /()/ 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir /()/ ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code précité : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé à la préfète du Val-de-Marne une demande de délivrance de titre de séjour par un courriel reçu le 14 décembre 2022. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 14 avril 2023 du silence gardé par cette autorité. Par un courrier reçu le 20 juin 2023, Mme B a demandé à la préfète les motifs de cette décision implicite. En l’absence de réponse de cette dernière, et alors qu’aucune décision explicite n’a confirmé ce refus implicite, la requérante est fondée à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée est entachée d’illégalité et doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. L’annulation de la décision attaquée implique seulement, eu égard au motif d’annulation et seul susceptible d’être retenu, que le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de Mme B. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision née le 14 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B est annulée.
Article 2 : Le préfet du Val-de-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, est enjoint de réexaminer la demande de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Mme B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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