Rejet 26 septembre 2025
Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 26 sept. 2025, n° 2505675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Il fait valoir que :
— il a des attaches familiales en France ;
— il ne peut pas retourner dans son pays d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Connin, premier conseiller ;
— et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 29 juin 1980, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, en se prévalant de ses attaches familiales en France, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
3. Si le requérant se prévaut de la présence sur le territoire français de membres de sa famille, dont il produit les titres de séjour sans toutefois préciser leur lien de parenté, il n’est pas contesté que son épouse et leur enfant mineur vivent en Turquie. Par ailleurs, M. A n’apporte aucun élément relatif aux liens personnels ou professionnels qu’il aurait noués en France, et ne justifie ni de ses conditions d’existence, ni de son intégration à la société française. Il ressort encore des énonciations non contestées de l’arrêté attaqué qu’un signalement a été émis à son encontre pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis commis le 28 décembre 2024. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de ses attaches familiales en Turquie, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, il ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. En second lieu, en faisant état de ses craintes en cas de retour en Turquie, le requérant doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
5. M. A verse au dossier un procès-verbal de l’audience du 12 mars 2024 de la 8e chambre de la cour d’assise d’Izmir qui indique qu’il est condamné à une peine de quatre ans et huit mois d’emprisonnement pour des faits d'« infractions de propagandes pour un parti politique le 05/09/2022 » et « appartenance à une organisation terroriste ». Il produit également une ordonnance d’interpellation et un procès-verbal de perquisition à domicile datés du 21 mai 2024, ainsi qu’un courrier de son avocat du 26 juin 2024 récapitulant les procédures judiciaires diligentées à son encontre. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à établir que le requérant serait personnellement et directement exposé à un risque réel, direct et sérieux de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Turquie. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis la Cour nationale du droit d’asile, devant lesquels il a pu faire entendre le récit de ses craintes actuelles, ont rejeté sa demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience publique du 12 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
N. Connin
La présidente,
signé
H. Lepetit-Collin
La greffière,
signé
I. De Dutto
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
4
N° 1901371
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