Rejet 8 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2023, n° 2317378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par
Me Barnier et Me Arroudj, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel
le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé une sanction de révocation à son encontre à compter du lendemain de la notification de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le réintégrer à compter du 23 juin 2023 et de procéder à la reconstitution de sa carrière, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il fait l’objet d’une sanction de révocation et qu’il perd tout revenu ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en ce que :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le droit à un procès équitable tiré des stipulations du paragraphe 1er de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— elle prononce une sanction disciplinaire manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête par laquelle le requérant a sollicité l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
— le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— l’arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d’emploi de la police nationale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ladreyt ;
— les observations de Me Arroudj, pour M. A, qui reprend les mêmes moyens et soutient, en outre, que la décision attaquée est insuffisamment motivée, et qu’elle a été prise en méconnaissance du droit au procès équitable tiré du principe général du droit du respect des droits de la défense ;
— le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté en qualité de gardien de la paix au sein de la police nationale
le 1er février 1999. Par un arrêté du 23 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé sa révocation. M. A demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, aux termes du 6ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946 : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. » ; aux termes des stipulations de l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière () / 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire » ; et aux termes de l’article L.113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L.121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. » ; aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité intérieure « Placées sous l’autorité du ministre de l’intérieur pour l’accomplissement des missions de sécurité intérieure et agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d’assurer la défense des institutions et des intérêts nationaux, le respect des lois, le maintien de la paix et de l’ordre publics, la protection des personnes et des biens. / Au service des institutions républicaines et de la population, policiers et gendarmes exercent leurs fonctions avec loyauté, sens de l’honneur et dévouement. » ; aux termes de l’article R.434-9 du même code : « Le policier ou le gendarme exerce ses fonctions avec probité. / Il ne se prévaut pas de sa qualité pour en tirer un avantage personnel et n’utilise pas à des fins étrangères à sa mission les informations dont il a connaissance dans le cadre de ses fonctions. » ; aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. / En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu’il s’exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s’abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. » et aux termes de l’article R. 434-29 du même code : « Le policier est tenu à l’obligation de neutralité. /Il s’abstient, dans l’exercice de ses fonctions, de toute expression ou manifestation de ses convictions religieuses, politiques ou philosophiques. / Lorsqu’il n’est pas en service, il s’exprime librement dans les limites imposées par le devoir de réserve et par la loyauté à l’égard des institutions de la République. / Dans les mêmes limites, les représentants du personnel bénéficient, dans le cadre de leur mandat, d’une plus grande liberté d’expression. ».
5. Il résulte de ces dispositions que si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales bénéficient de la liberté d’expression particulière qu’exigent l’exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu’ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service. En particulier, eu égard à la nature et à la spécificité des fonctions qui sont confiées à ces agents publics, poursuit un but légitime la restriction apportée à la liberté d’expression des fonctionnaires de police.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A,
s’est exprimé, par le biais réseaux de communication électronique sociaux, sur ses comptes personnels successifs sur lesquels il se prévaut, au demeurant, de sa qualité de gardien de la paix, dans les termes suivants : le 5 juillet 2021 à propos du Garde des sceaux, ministre de la justice : « Ou restera t’il le ministre de la honte ' » ; le 17 juillet 2021, à propos de ce même ministre : " Le ministre de la honte #DupondMorettiDemission » ; le 11 août 2021, à propos de l’autorité judiciaire d’une part, et de ce son ministre de tutelle d’autre part : " #justicedelahonte @E_DupondM ministre des voyous « . En outre, il s’est mis en scène dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux dans une cérémonie intitulée » anti-flics d’or « au cours de laquelle il a nommé puis a décerné des » prix " à diverses personnalités publiques et notamment le Président de la République, le Garde des sceaux, ministre de la justice et un ancien ministre de l’intérieur, en raison de leurs positions imputées défavorables aux forces de l’ordre. Il s’ensuit, compte tenu notamment de la méconnaissance par le requérant de son devoir de réserve et du devoir de loyauté à l’égard de l’autorité judiciaire, et par conséquent, des institutions de la République, d’une part, et de l’insuffisance de dignité dans ses prises de position et mises en scène publiques, d’autre part, qu’aucun des moyens invoqués par le requérant à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées à fin d’injonction et sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 8 août 2023.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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