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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2510418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Fakih, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer à un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l’attente de l’examen de sa demande.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle bénéficie d’une décision favorable de regroupement familial, mais que son visa étant expiré, elle n’a pas pu le faire valider sur le téléservice ANEF, ni déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur la même plateforme ; elle risque de se trouver dans une situation irrégulière le 16 octobre 2025 en l’absence de convocation à un rendez-vous soit pour le dépôt de sa demande de titre de séjour pour regroupement familial, soit d’une admission exceptionnelle au séjour ; sa fille mineure arrivée en France par la voie du regroupement familial souffre de l’absence de sa mère et a besoin de sa présence, qu’elle risque de ne pas pouvoir revenir en France en cas de retour en Tunisie en raison de la procédure engagée à son encontre dite « procédure Frontalière S17 » par les autorités tunisiennes ;
— la mesure demandée est utile dès lors qu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire valider son visa long séjour expiré et par suite d’obtenir un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, est entrée en France le 16 juillet 2025 sous couvert d’un visa court séjour, valable jusqu’au 16 octobre 2025. Elle a entendu solliciter la délivrance d’un titre de séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial, au titre de la vie privée ou familiale sans y parvenir, et a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. N’ayant pu être admise à souscrire la première de ses demandes, elle sollicite du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de la convoquer en préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour et de se voir munir d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, de nationalité tunisienne, justifie être bénéficiaire ainsi que sa fille mineure, d’une décision de regroupement familial en date du 9 mai 2023 sollicitée par son conjoint de même nationalité. Bien qu’elle ait, en conséquence, obtenu un visa long séjour valable du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, elle soutient sans être contredite en défense, et justifie avoir été dans l’impossibilité de quitter la Tunisie dans le délai imparti en raison d’une décision des autorités tunisiennes prise à son encontre lui ayant interdit de quitter le territoire tunisien avant l’expiration de son visa. Ayant toutefois pu obtenir une autorisation exceptionnelle de quitter le territoire tunisien, elle justifie d’une entrée régulière sur le territoire français le 16 juillet 2025, sous couvert d’un visa court séjour valable 90 jours, soit jusqu’au 16 octobre prochain. Elle soutient également sans être contredite être exposée au risque de ne pas pouvoir sortir à nouveau du territoire si elle retourne en Tunisie à l’expiration de son visa, en raison de la procédure contentieuse en cours devant le tribunal administratif tunisien à l’encontre de la mesure administrative édictée à son encontre par les autorités tunisiennes et justifie de la nécessité pour sa fille mineure âgée de 5 ans, résidant en France où elle est scolarisée et a été séparée de sa mère pendant plusieurs mois, d’avoir sa mère à ses côtés. Par ailleurs, Mme B justifie de l’impossibilité de faire valider son visa long séjour sur le téléservice ANEF en raison de l’expiration de celui-ci lors de son entrée en France sous couvert d’un visa touristique, malgré une demande adressée par lettre recommandée avec accusé réception à la préfecture de l’Essonne le 18 juillet 2025, et par suite de l’impossibilité de déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale ».
6. Dans ces conditions, Mme B, dont le visa expire le 16 octobre 2025 justifie de la condition d’urgence et de l’utilité pour elle d’obtenir un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour au titre du regroupement familial dont elle est bénéficiaire. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui communiquer, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’elle puisse présenter une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » et de la munir, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de donner un rendez-vous à Mme B dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance et de la munir à cette occasion, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2510418
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