Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2302846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2302846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 26 mai, 26 septembre et 12 octobre 2023, l’association Agir pour tous, M. et Mme D et H F, M. et Mme C et G A, M. B I et Mme J E, le collectif Bain veillant, représentés par Me Delalande, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2022 du maire de Bain-de-Bretagne accordant à la congrégation des sœurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve un permis de construire portant sur la démolition de bâtiments existants, la rénovation du bâtiment Notre-Dame et l’extension de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées Dépendantes (EHPAD) avec création de places de stationnement, ainsi que le rejet implicite de leurs recours gracieux ;
2°) d’annuler cet arrêté en tant qu’il requiert le parc Jouin pour la mise en place d’un ouvrage aérien devant recueillir les eaux pluviales du futur bâtiment, par la construction d’une voirie au travers de ce parc pour les engins de chantier et d’incendie et de secours, pour la réalisation et le passage des réseaux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bain-de-Bretagne le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’association a intérêt à agir contre un projet qui va détruire des arbres sui constituent des habitats pour l’avifaune ;
— les autres requérants sont des voisins directs du projet qui comprendra six niveaux et affectera leur cadre de vie ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er septembre et 3 octobre 2023 et le 27 mars 2024, la commune de Bain-de-Bretagne, représentée par Me Donias de la SARL Martin avocats, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requêté, à titre subsidiaire à son rejet au fond, à titre encore plus subsidiaire à ce que le tribunal fasse application des dispositions des articles L. 600-5 et/ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, en toute hypothèse, à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’inobservation des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de sa tardiveté, de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2023 et le 12 janvier 2024, la congrégation des sœurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve, représentée par Me Marceau de la SELAS FTPA, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’inobservation des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de sa tardiveté, de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 13 septembre 2023 et le 12 janvier 2024, la SA HLM Les foyers, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis solidairement à la charge des requérants le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable en raison de l’inobservation des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, de sa tardiveté, de l’absence d’intérêt à agir des requérants ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Terras,
— les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public,
— les observations de Me Laville-Collomb représentant la commune de Bain-de-Bretagne et de Me Marceau représentant la congrégation des sœurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve et la SA HLM Les Foyers.
Considérant ce qui suit :
1. La congrégation des sœurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve, qui gère un EHPAD sur la commune de Bain-de-Bretagne, a déposé en mairie le 14 octobre 2021 un dossier de permis de construire en vue de la rénovation du bâtiment Notre-Dame et l’extension de l’établissement après démolition de bâtiments existants. Le maire de la commune a accordé ce permis par un arrêté du 8 juillet 2022 que l’association Agir pour tous, six voisins du projet et un collectif demandent au tribunal d’annuler.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme :
2. Aux termes de cet article : « Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l’accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public ». Il résulte de ces dispositions que les ouvrages qui ne constituent pas des constructions sont exclus du champ d’application de ces dispositions.
3. Il ressort des pièces du dossier que la voie aménagée pour les besoins du chantier est provisoire et ne constitue donc pas un aménagement pérenne prévu au dossier de permis de construire et que les caractéristiques du réseau aérien d’écoulement des eaux pluviales ne permettent pas de le qualifier de construction. Par suite, le moyen tiré de ce que le dossier nécessitait l’accord du gestionnaire du domaine public doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme :
4. Aux termes de cet article : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / a) L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale ou, lorsqu’il s’agit d’une installation classée pour la protection de l’environnement pour laquelle une demande d’enregistrement a été déposée en application de l’article L. 512-7 du même code, le récépissé de la demande d’enregistrement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas de ne pas le soumettre à évaluation environnementale ». L’article R. 122-2 du code de l’environnement dispose : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, saisi d’une demande d’examen, le préfet de la région Bretagne a, par un arrêté du 31 décembre 2020, considéré que le projet, au vu des éléments soumis, n’était pas susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement au sens de la directive européenne et ne justifiait pas la réalisation d’une étude environnementale. Le préfet a notamment considéré que, bien que créant une surface imperméabilisée supplémentaire de 1 600 m², le projet ne conduisait pas à une artificialisation de terres agricoles et naturelles s’opérant au sein d’un site déjà largement artificialisé, qu’il intégrait la gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales par l’implantation de noues végétalisées, que les travaux de démolition des bâtis existants seront encadrés par des entreprises qualifiées dans la gestion des matériaux toxiques et que les inventaires écologiques conduits sur le site concluent à l’absence de zone humide et d’espèces floristiques et faunistiques à fort enjeu.
6. En se bornant à soutenir que le projet est susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement au regard de l’importance du site et de sa localisation sans réellement contester l’arrêté du préfet, les requérants n’assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-14 du code de l’urbanisme :
7. Aux termes de cet article : " Sans préjudice du second alinéa de l’article L. 181-30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre : / 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181-1 du même code ; / 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration en application du II de l’article L. 214-3 du même code « . Aux termes de l’article R. 424-6 du code de l’urbanisme : » Lorsque la réalisation des travaux est différée dans l’attente de formalités prévues par une autre législation, la décision en fait expressément la réserve ".
8. Les requérants font valoir que le projet prévoit une zone de stockage des eaux pluviales issues du bâtiment au sein du parc Jouin et que l’ensemble des ouvrages hydrauliques nécessite le dépôt et l’obtention d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau. Toutefois, à supposer même qu’une autorisation ou une déclaration au titre de la loi sur l’eau serait nécessaire pour réaliser les travaux, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du permis de construire, dès lors que l’absence de l’autorisation au titre de la loi sur l’eau requise en application des dispositions précitées du code de l’environnement ne fait pas obstacle à la délivrance du permis de construire mais est seulement susceptible d’empêcher sa mise en œuvre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
9. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Lorsqu’un projet urbanistique est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis d’aménager ou de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
10. En l’espèce, les requérants se bornent à soutenir que le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) a fondé son avis sur l’hypothèse d’un accès par le parc « Jouin » et que l’absence d’un tel accès ne permet plus aux engins de secours de desservir le site.
11. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le SDIS a émis des avis favorables, sous réserve de prescriptions, pour la réhabilitation du bâtiment Notre-Dame et la création d’un bâtiment dédié à l’EHPAD sur la base d’un accès pompiers organisé à l’Ouest par l’entrée visiteurs et à l’Est par l’entrée/sortie de la logistique, la voie échelle existante au Nord étant maintenue, et deux voies échelles en cul-de-sac déployées le long de l’extension. Ainsi, le maire de Bain-de-Bretagne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis en litige.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que la décision implicite de leurs recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bain-de-Bretagne qui n’est pas partie perdante dans la présente affaire, la somme que les requérants sollicitent au titre de ces dispositions.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre solidairement à la charge des requérants la somme globale de 500 euros à verser à la commune de Bain-de-Bretagne, à la congrégation des sœurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve et à la SA HLM les Foyers.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Agir pour tous et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Agir pour tous et autres verseront solidairement une somme globale de 500 euros à la commune de Bain-de-Bretagne, à la congrégation des sœurs hospitalières Saint-Thomas de Villeneuve et à la SA HLM les Foyers, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Agir pour tous, désignée représentante unique, à la commune de Bain-de-Bretagne, à la SA HLM Les Foyers et à la congrégation des Sœurs Hospitalières de Saint-Thomas de Villeneuve.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. Terras
Le président,
Signé
N. Tronel
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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