Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 janv. 2025, n° 2202741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202741 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, présentée par Me Duquennoy, et deux mémoires enregistrés les 22 mars 2024 et 23 mai 2024, présentés par Me Barberousse, M. B A, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) l’annulation de sept titres de perception émis à son encontre le 31 mai 2021 pour la somme totale de 8 011,72 euros en vue du recouvrement d’une redevance de loyers de son logement de fonction à compter du 8 octobre 2020 et jusqu’au 8 avril 2021 ;
2°) l’annulation des mises en demeure d’avoir à acquitter les sommes dues, en date du 25 avril 2022 ;
3°) la décharge de l’obligation de payer la somme de 8 011,72 euros ;
4°) la condamnation de l’administration à lui payer la somme de 8 814,82 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2022 ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— les titres contestés sont privés de base légale dès lors que la date de l’avis du comité médical rendu le 8 octobre 2020 ne saurait constituer la date d’expiration de son titre d’occupation qui n’a pris fin que le 4 mars 2021, date à laquelle il avait quitté les lieux ;
— très subsidiairement, l’administration a tardé dans sa demande de libération des lieux, ce qui constitue une faute engageant la responsabilité de l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
L’instruction a été close au 30 juin 2024 à 12 heures par une ordonnance en date du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Caille, substituant Me Barberousse, représentant de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, officier du corps du personnel de commandement de l’administration pénitentiaire a été muté à sa demande le 1er mars 2018 à la maison d’arrêt de Dijon. Il a en conséquence bénéficié d’un logement par nécessité absolue de service. M. A a été placé en congé de longue maladie du 2 septembre 2019 au 1er septembre 2020, prolongé jusqu’au 1er mars 2021. Ce congé de longue maladie a été requalifié en congé de longue durée par deux arrêtés du 19 novembre 2020, après avis du comité médical du 8 octobre 2020. Le placement en congé de longue durée a entrainé la vacance du poste de M. A, lequel a ainsi perdu son droit à un logement de fonction pour nécessité absolue de service. L’administration estimant qu’il occupe le logement sans droits depuis le 8 octobre 2020, date de l’avis du comité médical, et l’en ayant informé par un courrier du 25 février 2021, a émis le 31 mai 2021 à son encontre sept titres de perception pour la somme totale de 8 011,72 euros correspondant au montant des loyers pris en charge entre le 8 octobre 2020 et le 8 avril 2021, puis l’a mis en demeure de payer ces sommes le 25 avril 2022. L’opposition de M. A en date du 31 mai 2022 a été rejetée le 7 septembre 2022. Par la présente requête, M. A demande notamment l’annulation de ces titres de perception et mises en demeure, et la décharge de son obligation de payer.
2. Aux termes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
3. Les titres de perception en litige ont été émis le 31 mai 2021 et comportaient l’indication des voies et délai pour les contester. M. A, qui a versé ces titres à l’instance, reconnait en avoir été destinataire. Alors même que l’administration n’a produit aucun accusé de réception postal, il résulte des écritures mêmes du requérant que ces titres de perception lui ont été notifiés « début juin 2021 », affirmation confortée par le fait que sa sœur en a eu connaissance et a rédigé un courrier à l’intention de l’administration le 12 juillet 2021. M. A n’a formulé une opposition à l’encontre de ces titres de perception que le 31 mai 2022, soit nécessairement après l’expiration du délai de deux mois prescrit à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. A cet égard, et ainsi que le soutient le requérant lui-même dans ses écritures, ne peut en tout état de cause être regardé comme une opposition valable formulée à l’encontre des titres de perception, le courrier daté du 12 juillet 2021, ci-dessus mentionné, rédigé par sa sœur, qui ne justifiait d’aucun mandat pour agir en son nom. De même, si une opposition peut être valablement formulée à l’occasion de la notification du premier acte de poursuite, en l’espèce les mises en demeure du 25 avril 2022, il résulte des termes mêmes de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 que ce n’est qu’à défaut de notification des titres de perception. Or, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les titres de perception litigieux ont été notifiés régulièrement à M. A.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. A n’a pas valablement fait opposition à l’encontre des titres de perception litigieux dans les délais prescrits par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012. Il s’ensuit que, ainsi que l’oppose le garde des sceaux, ministre de la justice, sa requête, qui est tardive, n’est pas recevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
— M. Olivier Rousset, président,
— Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
— M. Patrice Beaujard, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
Le rapporteur,
P. CLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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