Rejet 9 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 9 nov. 2024, n° 2408365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 et 8 novembre 2024, M. C A, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que la suspension de l’exécution de l’arrêté du 22 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, dès lors que, assigné à résidence, il peut être expulsé à tout moment du territoire français alors qu’il y réside régulièrement depuis l’âge de 13 ans, qu’il y a toute sa famille, qu’il est le père de trois enfants dont il s’occupe et qu’il n’a plus aucune attache en Turquie ;
— l’arrêté d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale, en ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions des article L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; alors qu’il réside en France depuis plus de vingt ans, sa condamnation en 2022 à une peine de quatre de mois de prison avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de violence sur les membres de sa famille ne dispense pas l’administration d’apprécier si sa présence sur le territoire français constitue une menace grave et actuelle pour l’ordre public ; si l’arrêté d’expulsion est fondé également sur des rapports des services de renseignement, il est imprécis sur la nature de ces faits et leur incidence sur l’ordre public ; les faits ne sont pas établis ; la mesure attaquée n’est ni nécessaire ni proportionnée ;
— l’arrêté d’expulsion porte également une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de mener une vie familiale normale, en ce que la préfète a méconnu, pour les mêmes motifs, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’arrêté portant assignation à résidence doit être suspendu dès lors qu’il repose sur l’arrêté d’expulsion.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que le requérant ne peut se prévaloir de la durée de son séjour en France, si tant est que cette durée puisse être démontrée et qu’il ne peut se prévaloir d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— l’arrêté d’expulsion n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que la gravité des faits qui lui sont reprochés justifie la bonne application des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’arrêté d’expulsion n’est pas disproportionné et que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues ;
— par conséquent, l’arrêté d’assignation à résidence n’a pas davantage porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 novembre 2024 tenue à 15 heures en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience :
— le rapport de M. Bouzar, juge des référés,
— les observations de Me Airiau, avocat de M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations du représentant du préfet du Bas-Rhin qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de M. A.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été repoussée jusqu’à 17 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né en 1984, est entré en France le 22 mai 1997, à l’âge de treize ans et quatre mois. Depuis sa majorité, il est titulaire d’une carte de résident de dix ans, renouvelée le 1er janvier 2011 et le 1er décembre 2023. Par un arrêté du 25 septembre 2024 notifié le 23 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé son expulsion du territoire français. Par un arrêté du 22 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de ces deux arrêtés.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-3 de ce code : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : / () / 2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / () / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 5° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631-1 ou L. 631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale « . Enfin, aux termes de l’article L. 412-7 de ce code : » L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui () ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français, porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcée la suspension de l’exécution de cette décision. Il appartient au juge des référés, saisi d’une telle décision sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’apprécier si la mesure d’expulsion porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, en conciliant les exigences de la protection de la sûreté de l’Etat et de la sécurité publique avec la liberté fondamentale que constitue, en particulier, le droit de mener une vie familiale normale. La condition d’illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ce droit, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d’une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Ces faits entraient dans la dérogation précitée de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour prononcer l’expulsion de M. A du territoire français sur le fondement des dispositions précitées, la préfète du Bas-Rhin a relevé que l’intéressé avait été condamné en mai 2022 pour des faits de violence commis sur son épouse et sur ses enfants mineurs. Il résulte en effet de l’instruction que, par un jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg du 3 mai 2022, M. A a été condamné à une peine de quatre mois de prison, assortie d’un sursis probatoire de deux ans, pour des faits de violence commis sur son épouse le 29 décembre 2021 et le 24 décembre 2021, ces derniers faits commis le 24 décembre l’ayant été en présence d’un mineur, ainsi que pour des faits de violence commis sur ses enfants, mineurs de 15 ans, du 1er septembre au 29 décembre 2021.
7. La préfète du Bas-Rhin a également considéré que le comportement de M. A en France était de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, dont la violation délibérée et d’une particulière gravité des principes de la République énoncés à l’article L. 412-7 précité, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes. A cet égard, la préfète a relevé, en se fondant sur une note démarquée du 20 juin 2024 des services de renseignement, que l’intéressé entretient des relations avec des militants islamistes radicaux et qu’il est suivi depuis mars 2015 au titre de la prévention du terrorisme. Elle a également et notamment relevé qu’en 2022, alors qu’il occupait les fonctions d’imam au sein de la mosquée turque de Luxueil-les-Bains, il a adopté une ligne rigoriste dont se sont plaints des membres de la communauté, et qu’il a été mis fin à son contrat en mai 2022. De même, accueilli le 13 mai 2022 en qualité d’imam par l’association culturelle turque de Longwy, il a également dû quitter cette association faute de donner satisfaction aux fidèles et aux responsables de l’association. En janvier 2023, il a été nommé imam auprès de la mosquée turque de Châlette-sur-Loing. Outre le fait d’avoir dénoncé l’existence d’une femme exerçant les fonctions d’imam auprès des fidèles de sexe féminin, son attitude lors des prêches a été dénoncée par les fidèles, ces derniers lui reprochant de se monter peu tolérant envers les courants religieux autres que le sien, de ne pas accepter la différence des sensibilités dans l’islam et de faire peu d’efforts pour s’adresser à l’ensemble de la communauté, de sorte qu’il a été mis fin à ses fonctions le 12 février 2023. La préfète a également relevé que M. A est régulièrement apparu au contact de personnes suivies dans le cadre de la prévention du terrorisme, notamment M. B E, en lien avec Chérif Chekatt, auteur de l’attentat de Strasbourg du 11 décembre 2018, M. H F, condamné et incarcéré pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, MM. Yassin El Asri et Larbi Djedadoua, tous deux influenceurs de la sphère salafiste et diffusant des idées séparatistes. Son suivi a également permis d’établir qu’il évoluait dans le milieu salafiste strasbourgeois, fréquentant notamment M. D G, médecin généraliste influent dans la sphère islamiste fondamentaliste bas-rhinoise, notamment par le biais de l’institut « Ashifa » de Schiltigheim, dont M. A est un des co-fondateurs, dont l’objectif est de diffuser et pratiquer l’exercice de la « Roqya-thérapie », pratique occulte consistant à « combattre et soigner le mal-être par les mots du Coran » lors de séances d’exorcisme et de désensorcellement. Cet institut a été fermé en mars 2023. M. A a été interpellé et placé en garde à vue pour les chefs de travail dissimulé, exercice illégal de la médecine et fraude fiscale. La préfète a enfin relevé que M. A a poursuivi l’exercice illégal de la médecine à domicile et dans l’environnement de la mosquée Eyyûb Sultan de Strasbourg. Le 8 janvier 2024, il a eu une altercation avec le président de la confédération islamique du Mili Gorus (CIMG) Est, à la suite de l’exercice par l’intéressé de cette pratique dans les locaux du lieu de culte, malgré les nombreux avertissements de ses dirigeants le lui interdisant. M. A réunissait de jeunes individus au sein de la mosquée, leur tenait un discours critique à l’égard de l’imam de la mosquée et de ses dirigeants, qu’il qualifiait de « kouffars » (mécréants). Une main courante a été déposée par le trésorier du CIMG Est pour dénoncer les agissements de M. A. D’après les déclarations du trésorier, M. A aurait menacé de mort le président du CIMG Est, ainsi qu’un autre de ses dirigeants, avec un couteau, un an auparavant.
8. Si M. A conteste les faits qui lui sont reprochés, à l’exception de ceux pour lesquels il a été condamné le 3 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Strasbourg, il n’apporte cependant aucun élément à l’appui de ses allégations. Ainsi, il est constant qu’à trois reprises, entre janvier 2022 et février 2023, soit dans un laps de temps assez court, il a été mis fin à ses activités d’imam dans trois mosquées différentes. Il était pourtant aisé pour M. A de produire des attestations des responsables des associations concernées afin de contester les motifs exposés plus haut pour lesquels, d’après la note blanche, ces responsables ont décidé de mettre fin à ses fonctions d’imam. Par ailleurs, le préfet du Bas-Rhin a produit la main courante déposée le 23 janvier 2024 par le trésorier du CIMG Est pour des menaces de mort proférées par M. A à l’encontre du président de la grande mosquée de Strasbourg après que M. A a été invité à ne plus pratiquer, dans les locaux de la mosquée, la Roqya et à ne plus occuper sans autorisation des salles de conférence et y donner des cours de religion. De plus, M. A a reconnu lors de l’audience fréquenter à Strasbourg certaines des personnes mentionnées au point précédent, suivies dans le cadre de la prévention du terrorisme, l’intéressé se bornant à soutenir que ses fonctions d’imam l’amènent à discuter avec tout le monde, alors qu’il est constant qu’il n’exerce pas de telles fonctions à Strasbourg.
9.
Si M. A soutient que l’arrêté d’expulsion porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, il ne résulte cependant pas de l’instruction une intégration particulière de l’intéressé dans la société française. Il ne conteste pas ainsi d’autres faits reprochés, tels que son comportement à la préfecture du Bas-Rhin le 22 novembre 2022, où il s’est montré agressif avec le personnel de la préfecture. S’il a contesté à l’audience avoir été l’un des co-fondateurs de l’institut « Ashifa », il a reconnu cependant pratiquer la Roqya, qu’il a présentée dans des termes qui paraissent révéler la pratique illégale de la médecine. Placé en garde à vue pour ces faits, il a indiqué à l’audience qu’une audience judiciaire aura lieu en février 2025. De plus, s’il invoque sa présence en France depuis le 22 mai 1997, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il l’a d’ailleurs reconnu à l’audience, qu’il a passé plusieurs années à l’étranger, notamment en Algérie où il s’est marié en 2006, en Egypte et en Tunisie pour y suivre des formations de théologie musulmane, ses trois enfants étant d’ailleurs nés dans ces deux derniers pays en 2006, en 2008 et en 2015. Enfin, M. A ne justifie pas avoir le reste de sa famille en France ainsi qu’il l’allègue, et ne justifie pas davantage des relations qu’il entretiendrait avec eux.
10. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède et notamment aux faits de violence familiale pour lesquels il a été condamné en 2022, il ne résulte de l’arrêté d’expulsion et, par suite, de l’arrêté l’assignant à résidence, aucune atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard du but de sécurité poursuivi, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégés par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 9 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. Bouzar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Évaluation environnementale ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Commune ·
- Foyer ·
- Construction ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Remise ·
- Délai ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Contentieux ·
- Bonne foi
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Protection ·
- Examen ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Responsable ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Aide
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Tribunal compétent ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Retraite ·
- Indemnité ·
- Décret ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Préjudice ·
- Congé ·
- Limites ·
- Personnel enseignant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Croatie ·
- Erreur ·
- Fins ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Revenu ·
- Statuer ·
- Bénéfice ·
- Recours administratif ·
- Défense ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Technicien ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Pharmacie ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Lotissement ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun
- Garde des sceaux ·
- Titre ·
- Administration ·
- Contestation ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Date ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.