Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2025, n° 2404030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404030 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département du Gard, caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 29 mai 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard a refusé de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2024 et le 6 décembre 2024, le département du Gard conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B.
Par un courrier du 6 décembre 2024, M. B a été invité par le tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Par une décision du 17 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des indications non contestées contenues dans le mémoire en défense du département du Gard, que, postérieurement à l’introduction de la requête de M. B, la présidente du conseil départemental du Gard a régularisé la situation de l’intéressé et a ouvert ses droits au revenu de solidarité active à compter du mois de février 2024 au cours duquel il avait présenté sa demande. Par suite, la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision refusant de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département du Gard.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2025.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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