Non-lieu à statuer 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 déc. 2025, n° 2401577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2024 et 5 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (V.T.C.).
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 avril 2024 et 17 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corthier, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’effacement des mentions inscrites au B2 du casier judiciaire de M. A… B…, le préfet des Yvelines a décidé de délivrer à l’intéressé une carte professionnelle de conducteur de V.T.C. et a procédé à la commande de cette carte, le 24 avril 2025, auprès de l’Imprimerie Nationale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande du requérant de délivrance d’une carte professionnelle de conducteur de V.T.C. ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a, par conséquent, pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
Z. Corthier
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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