Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 mars 2026, n° 2307522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. E… B… et Mme D… B…, représentés par Me Demaret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 1 bis avenue de Moc-Souris à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au constat du non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a, par une décision du 29 octobre 2025, retiré l’arrêté du 22 mars 2023.
La requête a été communiquée à M. et Mme A… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 29 octobre 2025, intervenue en cours d’instance, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse doit être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel il a délivré à M. et Mme A… un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 1 bis avenue de Moc-Souris à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions de M. et Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 et de la décision rejetant leur recours gracieux sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. et Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et Mme D… B…, à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, à M. F… A… et à Mme C… A….
Fait à Versailles, le 9 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
M. L’Hermine
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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