Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Moselle |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin et le 16 juillet 2025, le préfet de la Moselle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. C et de M. D du logement géré par le centre d’accueil des demandeurs d’asile (CADA) géré par l’organisme ADOMA et situé au 20 rue Drogon à Metz ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. C et M. D, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Il soutient que :
— l’occupation indue du logement compromet le bon fonctionnement du service public en matière d’hébergement des demandeurs d’asile dans un contexte de tension sur le nombre de places disponibles ;
— le maintien des occupants dans le logement est illégal ;
— les occupants ne justifient pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier leur maintien ;
— les formalités préalables à l’expulsion ont été respectées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 et 16 juillet 2025 et deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2025, M. E D conclut au rejet de la requête, ou à défaut, à la suspension de toute mesure d’expulsion jusqu’à ce qu’une solution de relogement adaptée soit trouvée.
Il soutient que la demande d’expulsion se heurte à une contestation sérieuse au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation de vulnérabilité de son père, M. C.
La procédure a été communiquée à M. A C, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 17 juillet 2025 à 14h00 en présence de M. Haag, greffier d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l’exercice d’une mission de service public.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. ».
3. Il résulte de l’instruction que M. C et son fils M. D, ressortissants azerbaïdjanais, âgées respectivement de soixante-trois et vingt-trois ans, dont les demandes d’asile ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile notifiées le 12 décembre 2024 se maintiennent, depuis, dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile géré par l’organisme ADOMA et situé au 20 rue Drogon à Metz. Le 12 février 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a notifié une décision de sortie du lieu d’hébergement et les a autorisés à se maintenir jusqu’au 31 mars 2024. Le 5 juin 2025, le préfet de la Moselle leur a notifié une mise en demeure de libérer les lieux à laquelle ils n’ont pas déféré.
4. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que M. C et son fils M. D ne justifient plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Par suite, la demande du préfet de la Moselle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain.
5. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à M. C et son fils M. D, ainsi qu’à tous occupants de leur chef, d’évacuer le logement dont s’agit. Faute pour les intéressés d’avoir libéré les lieux, l’autorité préfectorale est autorisée à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d’accueil, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à leurs frais et risques à défaut pour eux d’avoir emporté leurs effets personnels.
6. Cependant, la situation de vulnérabilité de M. C, qui présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et dont l’état de santé requiert la présence de son fils à ses côtés, justifie qu’il soit accordé aux défendeurs un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’ils occupent indûment.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C et M. D, s’ils ne l’ont déjà fait, de libérer dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement mis à leur disposition, géré par l’organisme ADOMA et situé au 20 rue Drogon à Metz.
Article 2 : À défaut pour les intéressés de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant en application de l’injonction prononcée à l’article précédent, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à leurs frais et risques, à défaut pour eux de les avoir emportés.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’État, ministre de l’intérieur, à M. A C et à M. E D. Copie en sera adressée préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. B
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2505143
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