Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2206557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. B C, représenté par Me Zabad Bustani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision de la préfète de la Loire du 26 avril 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— il n’est justifié de la compétence ni du signataire de la décision préfectorale, ni de celui de la décision ministérielle ;
— les décisions préfectorale et ministérielle sont entachées d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 et des dispositions de l’article 27 du code civil ;
— la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne prend en compte ni son insertion professionnelle, sociale et familiale ni le contexte économique dégradé ; il est ingénieur civil, parle parfaitement la langue française et a multiplié les démarches et les formations afin de trouver un emploi ; il est bénévole régulier au sein de la Croix-Rouge et est ascendant de citoyens français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des circulaires du 12 mai 2000, du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013 ; son parcours aurait dû être apprécié dans sa globalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la méconnaissance des circulaires du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, ainsi que la circonstance tirée du fait que le requérant remplit les conditions de recevabilité énoncées par le code civil, sont inopérants ;
— aucun des autres moyens invoqués n’est fondé.
Par une décision du 15 mars 2022, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 avril 2021, la préfète de la Loire a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B C, ressortissant syrien. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 7 juin 2021, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 21 septembre 2021, qui s’est substituée à la décision de la préfète de la Loire, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans. M. C demande l’annulation de la décision ministérielle du 21 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours ».
3. Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises. Par suite, la décision du ministre en date du 21 septembre 2021 s’est substituée à la décision explicite de la préfète de la Loire du 26 avril 2021. Dès lors, les moyens de la requête sont inopérants en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision.
4. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, les sous-directeurs disposent de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un arrêté du 8 octobre 2020, publié au Journal officiel de la République française du 10 octobre 2020, M. D A, signataire de la décision attaquée, a été nommé sous-directeur de l’accès à la nationalité français à la direction générale des étrangers en France pour une durée de trois ans à compter du 8 octobre 2020. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision ministérielle attaquée manque ainsi en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « 'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu’une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée' ». Il ressort des termes de la décision ministérielle attaquée du 21 septembre 2021, qui vise les articles 45 et 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C, le ministre de l’intérieur, qui n’avait pas à énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen du parcours professionnel de ce dernier, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’il a réalisé pleinement son insertion professionnelle dès lors qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes et stables, ressources par ailleurs tirées pour l’essentiel de prestations sociales. Ainsi, la décision attaquée mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Il peut également légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle.
7. Il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des avis d’imposition de M. C sur les revenus des années 2017, 2018 et 2019 que ce dernier, qui, au demeurant, n’établit ni n’allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis qu’il réside régulièrement sur le territoire français, a bénéficié d’un revenu fiscal de référence quasi nul sur ces trois années. Il en ressort également, et notamment des attestations de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Loire produites par le ministre, que M. C a bénéficié, avec sa conjointe, du revenu de solidarité active à compter du mois de novembre 2020 et jusqu’au mois de janvier 2021. Dans ces conditions, et compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont il dispose, le ministre a pu légalement, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation ni d’erreur de fait, ajourner pour une brève durée de deux ans la demande de naturalisation de M. C pour le motif exposé au point 5 du présent jugement.
8. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 12 mai 2000 des ministres de l’intérieur et de l’emploi et de la solidarité, relative aux naturalisations, dont il résulte des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration qu’elle a été abrogée à compter du 1er juillet 2018. En tout état de cause, les énonciations de cette circulaire, comme celles du 16 octobre 2012 et du 21 juin 2013, également invoquées par le requérant, ne constituent pas des lignes directrices dont il peut utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
9. En dernier lieu, les circonstances invoquées par le requérant et relatives à son intégration en France et à son implication bénévole régulière sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C ainsi que, par conséquent, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Zabad Bustani.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice
à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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