Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 12 déc. 2025, n° 2503975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503975 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, M. B… A…, représenté par la SCP Thémis Avocats & Associés, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision en date du 27 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nancy a refusé de remettre à sa disposition en cellule les biens qui lui ont été confisqués ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy de lui remettre ses biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige le prive de biens dont il est propriétaire et dont il disposait au préalable en cellule alors qu’aucun changement dans sa situation n’est intervenu et qu’elle le prive de la possibilité d’avoir un manteau chaud, notamment lors des promenades au sein de l’établissement alors que l’hiver commence à s’installer ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
- a été prise en méconnaissance de l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors qu’elle n’est pas fondée sur un motif de sécurité ;
- a été prise sur la base d’un arrêté du 23 janvier 2023 qui est lui-même illégal.
.
Vu :
- la requête enregistrée le 10 décembre 2025 sous le n° 2503976 par laquelle M. A… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. A… est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Nancy. Par décision du 27 octobre 2025, le directeur de l’établissement a refusé de remettre à sa disposition des biens lui ayant été confisqués par les surveillants et notamment une doudoune sans manche, deux ceintures et une veste épaisse. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Nancy de remettre à sa disposition les biens en cause.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
A l’appui de sa demande de suspension de la décision en litige, M. A… soutient que la décision attaquée le prive de biens dont il est propriétaire et qui lui sont nécessaires en période hivernale, notamment lors des promenades au sein de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, les circonstances invoquées ne permettent pas de justifier d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation permettant de caractériser une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions de M. A… tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 du directeur du centre pénitentiaire de Nancy doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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