Rejet 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 avr. 2024, n° 2105243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2105243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2020 par laquelle l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) l’a placé en position de service non fait pour la période du 2 au 12 novembre 2020 inclus ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’AEFE de lui rembourser la somme de 2 555,91 euros correspondant à la retenue sur traitement effectuée au titre de la période du 2 au 12 novembre 2020 ;
3°) de condamner l’AEFE à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices moraux subis à raison de l’attitude de l’AEFE ;
4°) de mettre à la charge de l’AEFE la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’à raison de la situation sanitaire, il n’a pas été en mesure de revenir à Alger ;
— elle méconnaît les articles 2 du décret du 29 août 2020 et 1 du décret du 10 novembre 2020 et n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
— le directeur de l’AEFE aurait dû faire droit à sa demande de droit de retrait.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2023, l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une demande transmise à l’administration ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
— le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
— le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ;
— le décret n° 2020-473 du 29 août 2020
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié de lettre modernes, a été placé en position de détachement auprès de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et recruté, pour exercer les fonctions de professeur de lettres au lycée Alexandre Dumas à Alger en Algérie à compter du 1er septembre 2016. M. B a été placé en congé pour maladie du 24 août au 15 octobre 2020. Le 30 octobre 2020, à l’issue des vacances scolaires d’automne, il a sollicité auprès du directeur de l’AEFE la reconnaissance de sa situation de vulnérabilité et a demandé à être placé en télétravail depuis son domicile situé en France. Par un courriel du 4 novembre 2020, la proviseure du lycée Alexandre Dumas l’a informé que son statut de personnel résident l’obligeait à être présent sur le sol algérien afin d’y exercer ses fonctions et l’a invité à régulariser sa situation administrative. Par un courrier du 7 novembre 2020 adressé au directeur de l’AEFE, M. B lui a fait part de son incapacité à réserver un vol pour se rendre en Algérie. Par un courriel du 9 novembre 2020, le directeur de l’AEFE a invité M. B à regagner sa résidence administrative ou, en cas d’empêchement, à régulariser sa situation. Le même jour, M. B a sollicité le réexamen de sa demande de télétravail depuis la France et fait valoir son droit de retrait, en invoquant le fait qu’enseigner en présentiel à Alger présentait un danger pour sa santé. Par un courrier du 13 novembre 2020, le directeur de l’AEFE a rejeté ces demandes et a informé l’intéressé qu’à défaut de régularisation de sa situation, une période de service non fait pourra être retenue à compter du 2 novembre 2020. M. B a été placé en congé pour maladie à compter du 13 novembre 2020. Par une décision du 17 novembre 2020, le directeur de l’AEFE a placé M. B en position de service non fait pour la période du 2 au 12 novembre 2020. Par un courrier du 3 janvier 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cette décision. Par une décision du 10 mars 2021, le directeur de l’AEFE a rejeté ce recours.
2. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 novembre 2020 l’ayant placé en position de service non fait pour la période du 2 au 12 novembre 2020 inclus et de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis à raison des agissements de l’AEFE.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à la date de la décision attaquée : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ». Aux termes de l’article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le traitement exigible après service fait, conformément à l’article 22 (premier alinéa) de l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires est liquidé selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique./ L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’alinéa précédent. / Il n’y a pas service fait :/ 1°) Lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s’attachent à sa fonction telles qu’elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l’autorité compétente dans le cadre des lois et règlements. / Les dispositions qui précèdent sont applicables au personnel de chaque administration ou service doté d’un statut particulier ainsi qu’à tous bénéficiaires d’un traitement qui se liquide par mois ". Il résulte de ces dispositions que l’absence de service fait, notamment, lorsque l’agent s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de services, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité. En l’absence de service fait, l’administration est tenue, selon le cas, de suspendre la rémunération jusqu’à la reprise du service, d’ordonner le reversement de la rémunération indûment perçue ou d’en retenir le montant sur les rémunérations ultérieures. Pour permettre une retenue sur la rémunération de l’agent ou son reversement, l’absence de service fait doit pouvoir être matériellement constatée, sans qu’il soit nécessaire de porter une appréciation sur le comportement de l’agent.
4. En premier lieu, si M. B soutient qu’il n’a pas été en mesure de réserver un vol afin de retourner en Algérie à raison de la situation sanitaire mondiale, il ressort cependant des pièces du dossier que des dispositions particulières ont été mises en place afin de permettre aux français travaillant en Algérie de rejoindre ce pays. En outre, les modalités de réservation des vols ont été portées à la connaissance de M. B par des courriels des 23 août et 28 octobre 2020. M. B ne justifie pas s’être soumis à cette procédure pour réserver un vol de retour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a été placé dans l’impossibilité de rentrer en Algérie à l’issue de son congé de maladie.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 133 de la loi du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : « Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu’il est défini au premier alinéa de l’article L. 1222-9 du code du travail. L’exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. Il peut y être mis fin à tout moment, sous réserve d’un délai de prévenance () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : « Le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication. / Le télétravail peut être organisé au domicile de l’agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. / Un agent peut bénéficier au titre d’une même autorisation de ces différentes possibilités () ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d’affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. / Les seuils définis au premier alinéa peuvent s’apprécier sur une base mensuelle. » Enfin, l’article 4 de ce décret dispose : « () il peut être dérogé aux conditions fixées à l’article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l’état de santé, le handicap ou l’état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail () / 2° Lorsqu’une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. »
6. D’autre part, l’émergence d’un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19, et sa propagation sur le territoire français à compter du début de l’année 2020 ont conduit les pouvoirs publics à prendre diverses mesures de lutte contre l’épidémie. Dès le 27 février 2020, la direction générale de l’administration et de la fonction publique a publié une note demandant aux employeurs publics de placer tout agent public concerné par une mesure d’isolement, d’éviction et de maintien à domicile en télétravail ou, lorsque celui-ci n’est pas possible, en congé de maladie ou en autorisation spéciale d’absence (ASA) sur le modèle de celles prévues par l’instruction n° 7 du 23 mars 1950 pour l’application des dispositions du statut général des fonctionnaires relatives aux congés annuels et autorisations exceptionnelles d’absences. Puis, par un décret du 16 mars 2020 motivé par les circonstances exceptionnelles découlant de l’épidémie de covid-19, le Premier ministre a interdit, à compter du lendemain midi, le déplacement de toute personne hors de son domicile, sous réserve d’exceptions limitativement énumérées et devant être dûment justifiées. Dans le même temps, l’activité de nombreuses administrations a été réduite aux missions les plus essentielles dans le cadre de la mise en œuvre de plans de continuité d’activité, les agents dont la présence sur leur lieu de travail n’était pas nécessaire à cette fin étant invités à télétravailler ou, en cas d’impossibilité, placés en ASA.
7. A l’issue de ce premier confinement, et par une circulaire du 1er septembre 2020 relative à la prise en compte dans la fonction publique de l’Etat de l’évolution de l’épidémie de covid-19, le Premier ministre a donné pour instruction aux membres du Gouvernement, notamment, de veiller attentivement aux agents les plus vulnérables présentant un risque élevé de développer une forme grave d’infection au virus, en plaçant en ASA les agents publics considérés comme vulnérables au sens du décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris en application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. Le ministre de la transformation et de la fonction publiques a précisé, par une circulaire du 29 octobre 2020, que les conditions de travail des agents ne pouvant pas travailler totalement ou partiellement à distance devaient être aménagées afin de protéger leur santé et celle des usagers et que l’organisation du travail devait être aménagée afin de réduire les interactions sociales et la présence dans les transports.
8. En application de l’article 2 du décret du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, sont regardés comme vulnérables, au sens de ce texte, " les patients répondant à l’un des critères suivants et pour lesquels un médecin estime qu’ils présentent un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 les plaçant dans l’impossibilité de continuer à travailler : / 1° Etre atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; / 2° Etre atteint d’une immunodépression congénitale ou acquise : / – médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement / immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ; / – infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 ( 200/mm3 ; / – consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; / – liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ; / 3° Etre âgé de 65 ans ou plus et avoir un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ; / 4° Etre dialysé ou présenter une insuffisance rénale chronique sévère. "
9. Il résulte des dispositions précitées que, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, les enseignants pouvaient, s’ils présentaient un facteur de vulnérabilité au sens de l’article 2 précité du décret du 29 août 2020, être autorisés à dispenser leur enseignement en télétravail depuis leur domicile. En outre, dans l’hypothèse où le recours au télétravail est impossible, cette même circulaire prévoit qu’il appartient à l’employeur de déterminer les aménagements de poste nécessaires à la reprise du travail en présentiel par l’agent concerné, dans le respect des mesures de protection telles que préconisées par le Haut Conseil de santé publique. Si l’employeur estime être dans l’impossibilité d’aménager le poste de façon à protéger suffisamment l’agent, celui-ci est alors placé en ASA, sur la base d’un certificat d’isolement délivré par un médecin.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande, en date du 30 octobre 2020, de M. B d’être placé en télétravail, la proviseure du lycée Alexandre Dumas d’Alger a informé l’intéressé, par un courriel daté du 4 novembre 2020, qu’il devait présenter un certificat médical justifiant son placement en télétravail ou en ASA en Algérie. Or, si M. B produit un certificat médical daté du 5 novembre 2020 attestant qu’il est une personne fragilisée ne devant pas effectuer de voyage à l’étranger, ainsi qu’un certificat médical du 13 novembre 2020 attestant que l’état de santé de sa compagne justifie sa présence à ses côtés, il n’a pas justifié être dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions citées au point 8. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, l’AEFE n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de l’autoriser à télétravailler ou en ne le plaçant pas en ASA.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L’agent alerte immédiatement l’autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d’une telle situation. / L’autorité administrative ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. /II. – Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. () ».
12. Si M. B se prévaut de son droit de retrait face à une forme d’anxiété dans un contexte sanitaire et politique anxiogène l’ayant conduit à ne pas avoir rejoint son poste en Algérie, il ne justifie toutefois pas du danger grave ou imminent pour sa vie ou pour sa santé auquel il aurait alors été soumis. Par suite, le moyen invoqué à ce titre doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions y afférentes aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
15. Il résulte de l’instruction que le requérant n’a pas saisi l’AEFE d’une demande d’indemnisation qui aurait lié le contentieux. Ses conclusions indemnitaires ne sont, dès lors, pas recevables.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIÉLa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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