Rejet 27 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 déc. 2025, n° 2514827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2514827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, annulant et remplaçant le précédent, enregistrés les 11 et 23 décembre 2025, M. A… C…, alors retenu au centre de rétention administrative de Palaiseau, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 décembre 2025 en tant que le préfet de Seine-Saint-Denis l’a maintenu en rétention administrative ;
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il se dénomme en réalité M. G… D…, né le 15 juillet 1993, et qu’il est ressortissant soudanais ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui a versé des pièces au dossier, les 18 et 25 décembre, dont notamment le procès-verbal de notification de la décision d’irrecevabilité de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et un mémoire en défense, le 26 décembre 2025, à 12h37, qui a été communiqué.
Il fait valoir que :
- l’ensemble des moyens autres que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sont inopérants, en application de l’article L754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Vincent, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2025, tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Vincent ;
- les observations de Me El Haïk, avocat commis d’office, représentant M. A…, présent, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui persiste en ses conclusions et moyens et précise aussi que l’audition par les services de police s’est déroulée sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il ne comprend pas la langue française, ce qui jette un doute sur la retranscription de ses déclarations ;
- le préfet de Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, né le 23 juillet 1999, de nationalité érythréenne, se disant en réalité M. G… D…, né le 15 juillet 1993, et de nationalité soudanaise, est entré sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Le 7 décembre 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Saint-Ouen pour vol et outrage à personne dépositaire de l’autorité publique. Il a ensuite été placé en rétention administrative le 8 décembre 2025 pour une durée de 96 heures, au motif d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans, prononcée à titre de peine complémentaire, par jugement du tribunal judiciaire d’Angers du 1er décembre 2023, et du non-respect de la dernière décision d’assignation à résidence prise par arrêté du préfet de police du 11 août 2025. Le 9 décembre 2025, il a de nouveau sollicité l’admission au séjour au titre de l’asile, rejetée par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 décembre 2025, qui l’a également maintenu en rétention, décision dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-4837 du 2 décembre 2025, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme E… F…, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre la décision attaquée, sans faire usage de formule stéréotypée. Dès lors, celle-ci, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement et permet au requérant d’en contester utilement le bien-fondé.
4. En troisième lieu, si le requérant soutient qu’il se dénomme en réalité M. G… D…, et qu’il est de nationalité soudanaise, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations concernant sa véritable identité, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a déjà fait usage de cet alias, y compris devant l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile, alias sous lequel il a d’ailleurs également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du préfet de la Vienne du 30 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ ».
6. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé une demande d’asile en France dès le 30 août 2017, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 30 novembre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 29 août 2019. Le requérant a ensuite déposé trois demandes de réexamen, respectivement en mars 2022 et mai 2024, rejetées pour les deux dernières, en mai 2024, comme étant irrecevables. Il ressort également des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal du centre de rétention administrative de Palaiseau du 18 décembre 2025, qu’il s’est vu notifier le rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen formée après son placement en rétention administrative, comme l’attestent la signature du greffier et la mention selon laquelle il a refusé de signer le procès-verbal. Dans ces conditions, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin, en application de l’article L.542-2 2° b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au demeurant, il fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de 10 ans prononcée par le juge judiciaire le 1er décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant à l’encontre de l’arrêté litigieux, en tant qu’il le maintient en rétention administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Vincent
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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