Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2400339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400339 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 janvier 2024 et 22 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 décembre 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 9 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de l’illégalité du refus de visa qui lui a été opposé, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception par la commission des recours, le 30 octobre 2023, de sa demande indemnitaire, avec capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la commission de recours ait été régulièrement composée lorsqu’elle s’est réunie le 22 février 2024 ;
— la décision attaquée n’est pas motivée faute pour la commission d’avoir répondu à la demande de communication des motifs dans le délai d’un mois prévu par l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle présente un projet d’études sérieux et cohérent ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle justifie des conditions de son séjour et dispose des ressources suffisantes pour financer son projet d’études ;
— l’illégalité de la décision attaquée est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— il existe un lien de causalité directe entre cette faute et l’intégralité des préjudices subis ;
— son préjudice moral doit être évalué à 3 000 euros, le refus de visa lui causant un stress important dès lors qu’il lui a imposé, pour suivre la formation à laquelle elle a été admise, de séjourner en France de manière irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante marocaine née le 10 mars 1999, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiante auprès de l’autorité consulaire française à Bruxelles (Belgique), laquelle, par une décision du 9 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite née le 30 décembre 2023, dont Mme C demande l’annulation, puis par une décision expresse du 22 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de la décision implicite née le 30 décembre 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bruxelles doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 22 février 2024 par laquelle la commission a expressément confirmé ce refus. Par ailleurs, cette décision s’étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision implicite ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la légalité de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 février 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date de la décision attaquée : " Le président de la commission [de recours] est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. / La commission comprend, en outre : / 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; / 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; / 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; / 4° Un représentant du ministre de l’intérieur « . L’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2019 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission » délibère valablement lorsque le président et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 22 février 2024 au cours de laquelle elle a examiné la demande de visa de Mme C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de l’un des suppléants du président et de trois autres de ses membres. Par suite, le quorum étant atteint, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 dispose dans son point 2.1, intitulé « L’étranger doit justifier qu’il a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur pour y suivre un cycle d’études » : « Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d’admission dans un établissement en France ». Dans son point 2.4 intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire », cette même instruction indique que cette dernière « () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a été admise en master « achats et approvisionnement » au sein de l’ECEMA Lyon au titre de l’année académique 2023-2024. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C a obtenu en 2020 un diplôme de licence en sciences économiques et gestion, et qu’admise à suivre, au titre de l’année universitaire 2022-2023, les cours d’un master en « sciences actuarielles » au sein de l’université libre de Bruxelles, elle n’a validé aucune des douze unités d’enseignement de cette formation et a été déclarée absente dans onze d’entre elles. Elle ne fournit pas d’autre explication à l’interruption de ses études en 2020 que les difficultés rencontrées par les étudiants à intégrer de nouvelles formations durant la crise sanitaire. Par ailleurs, la requérante n’apporte ni d’élément pour établir la plus-value qu’elle aurait à poursuivre ses études en France, hormis que s’y trouvent sa mère et sa sœur, ni de précision quant à la nature de son projet professionnel. Enfin, la circonstance, dont se prévaut Mme C, qu’elle a, malgré le refus de visa qui lui a été opposé, résidé en France pour y suivre les cours dispensés dans le cadre de la formation à laquelle elle a postulé, n’est pas de nature à établir l’absence de risque de détournement de l’objet du visa sollicité. Par suite, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en se fondant sur l’existence d’un tel risque, révélé par le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées.
8. En troisième lieu, la circonstance que la demandeuse justifie des conditions de son séjour et qu’elle dispose des ressources suffisantes pour le financer est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 du présent jugement que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’illégalité en rejetant la demande de visa de Mme C. Par suite, en l’absence d’illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l’Etat, les conclusions tendant à l’indemnisation des différents préjudices invoqués doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais d’instance :
11. Dès lors que l’Etat n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à ce que soit mis à sa charge le versement d’une somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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