Non-lieu à statuer 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 juin 2025, n° 2502240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502240 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire non communiqué, enregistrés les 30 mai et 11 juin 2025, Mme A B, représenté par Me Belaïche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de titre de séjour valant autorisation de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour a une incidence immédiate sur sa situation personnelle. En effet, sa demande de bourse universitaire est suspendue à la production d’un nouveau titre de séjour.
Le préfet du Gard a produit une pièce qui a été enregistrée le 10 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Eu égard à l’urgence à statuer sur la requête de Mme B, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
3. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B, le préfet du Gard lui a délivré, le 10 juin 2025, le récépissé de demande de titre de séjour correspondant à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’autorisant à travailler, à l’effet de maintenir ouvert l’ensemble des droits attachés à ce titre et valable jusqu’au 9 décembre 2025. Par suite, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Benaïche, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Belaïche de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros lui versée à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A B est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benaïche, avocat de Mme B, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle. Cette somme sera versée à Mme B dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas définitivement accordée par le bureau d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet du Gard et à Me Belaïche.
Fait à Nîmes, le 16 juin 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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