Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 19 sept. 2025, n° 2503959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme A… E… et M. C… D…, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle la commission de l’académie d’Amiens compétente en matière d’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Oise du 4 juin 2025 refusant l’autorisation d’instruction en famille pour leur fille B… D… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Amiens de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille provisoire dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige fait obstacle à l’instruction en famille de leur fille au titre de l’année scolaire 2025-2026, alors que celle-ci va intégrer la classe de CP ; cette modalité d’enseignement est la plus adaptée pour lui permettre de bénéficier d’une scolarité adaptée à ses particularités et ses besoins ; durant la maternelle, alors que les enseignements étaient réalisés en groupes restreints de vingt élèves, leur enfant éprouvait des difficultés à suivre le rythme du groupe ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
• cette décision est entachée d’un vice de procédure, dans la mesure où rien ne permet de s’assurer que les garanties procédurales prévues par les articles D. 131-11-10 et suivants du code de l’éducation ont été respectées avant son adoption ;
• elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
la requête n° 2503377, enregistrée le 7 août 2025, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision susvisée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’autre part, l’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
3. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : (…) ; 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille. /(…) ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée du 26 juin 2025, Mme E… et M. D… font valoir que cette décision fait obstacle à l’instruction en famille de leur fille au titre de l’année scolaire 2025-2026, alors que celle-ci va intégrer la classe de CP. Ils précisent que cette modalité d’enseignement est la plus adaptée pour lui permettre de bénéficier d’une scolarité adaptée à ses particularités et ses besoins et exposent, à cet égard, que durant la maternelle, alors que les enseignements étaient réalisés en groupes restreints de vingt élèves, leur enfant éprouvait des difficultés à suivre le rythme du groupe. Toutefois, par ces seuls éléments, et en l’absence de toute pièce permettant d’attester des difficultés propres à la situation de l’enfant qui s’opposeraient à sa scolarisation, le cas échéant avec des aménagements susceptibles d’être discutés avec son établissement d’accueil, les requérants n’établissent pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à l’intérêt de leur fille, justifiant que, dans l’attente d’un jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées pour défaut d’urgence. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme E… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… E… et M. C… D….
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie d’Amiens.
Fait à Amiens, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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