Rejet 14 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2025, n° 2413063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Ah-Fah, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Nord de prendre toute mesure utile telle que convocation en préfecture, remise ou refus de la carte de séjour sollicitée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparait manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes de l’article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. " Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
3. M. A, de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 23 février 2024, muni d’un visa de long séjour. Il indique avoir demandé le 29 février 2024 une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet du Nord de convoquer M. A pour enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours. Par ordonnance du 14 décembre 2024, le juge des référés de ce tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a constaté qu’il n’y avait plus lieu à statuer compte tenu de la délivrance au requérant d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 25 février 2025 et l’autorisant à travailler. Par la présente, le requérant demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner toute mesure « permettant d’établir l’avancement effectif et rapide de l’instruction ».
4. Toutefois, d’une part, les mesures demandées par le requérant s’opposent à la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet du Nord. D’autre part, et en tout état de cause, le requérant n’établit pas par les pièces qu’il produit dans la présente instance une atteinte grave et immédiate à sa situation alors que l’attestation de prolongation d’instruction dont il dispose lui permet de justifier de son séjour, d’accéder à ses droits et de travailler. La condition d’urgence ne peut donc pas non plus être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 14 janvier 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Incompétence ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Conclusion
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Ressortissant ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Change ·
- Droit commun ·
- Annonce ·
- Pourvoir ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Logement ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Injonction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Curatelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tutelle ·
- Juridiction ·
- Organisation judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Garde des sceaux
- Domaine public ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Propriété des personnes ·
- Service public ·
- Instituteur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Travail social ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Asile ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.