Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 2e ch., 18 mars 2025, n° 2400337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2400337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours préalable qu’elle a formé à l’encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que son état de santé justifie que lui soit accordé le bénéfice d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Un mémoire, présenté par Mme B, a été enregistré le 27 févier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention « stationnement pour personnes handicapées » de la CMI.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « () IV. – Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur () ». L’article L. 241-3 du même code dispose que : « I.- La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () ». D’autre part, l’annexe à l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles, précise que : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres () / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la mention » stationnement pour personnes handicapées « de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui souffre d’une insuffisance cardiaque due à un infarctus du myocardique aigu, avec pour antécédents un diabète sucré de type 2, une hypertension artérielle et un pontage coronarien réalisé au cours de l’année 2023, a un périmètre de marche avoisinant les 50 mètres, ainsi que l’atteste le certificat médical établi le 4 novembre 2023 par le docteur C. Si ce constat est contesté par le département de la Marne, qui remet en cause la bonne foi de la requérante en alléguant que ce périmètre de marche n’était pas mentionné sur le certificat médical type qu’elle a joint à la demande qu’elle a adressée à la maison départementale des personnes handicapées, l’absence de cette mention n’est pas par lui-même de nature à remettre en cause le constat fait le 4 novembre 2023 par le Dr C. En outre le certificat médical type mentionne que l’intéressée ne peut se déplacer qu’autour de son domicile et qu’elle a besoin que son mari l’accompagne lors de ses déplacements. Ainsi, et en toute état de cause, la circonstance que le périmètre de marche de Mme B ne soit pas précisé sur le certificat médical susmentionné est sans incidence sur le droit de la requérante à bénéficier de la carte sollicitée, dès lors que la nécessité d’avoir recours à une tierce personne l’accompagnant lors de ses déplacements la fait entrer dans les prévisions du texte précité. Par suite et alors que l’état de santé de l’intéressée s’apprécie, en tout état de cause, à la date du présent jugement, Mme B est fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’une CMI portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». En conséquence, la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Marne lui refuse la délivrance d’une telle carte doit être annulée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de reconnaitre le droit de Mme B à la carte « Mobilité Inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par le président du conseil départemental de la Marne.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 janvier 2024 du président du conseil départemental de la Marne est annulée.
Article 2 : Mme B a droit à la carte « Mobilité Inclusion » portant la mention « stationnement pour personne handicapée » pour une durée de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par le président du conseil départemental de la Marne.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025
Le magistrat désigné,
O. NIZETLa greffière,
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400337
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