Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 oct. 2025, n° 2509191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août et le 4 septembre 2025, Mme B… A…, agissant pour le compte de son enfant mineur C…, dont elle est la représentante légale, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de finaliser la procédure de production et de délivrance de son passeport.
Elle soutient que :
- le délai de traitement de la demande de passeport de sa fille est anormalement long alors qu’elle doit voyager avec elle ; sa demande est « en cours d’instruction » depuis plus de sept mois malgré ses nombreuses relances, alors que la demande présentée le même jour pour son autre fille a été traitée rapidement, et qu’un passeport lui a été délivré en moins de quinze jours ;
- elle ne parvient plus à accéder au suivi en ligne du dossier ;
- elle a été contrainte d’annuler un voyage en famille, qu’elle souhaiterait pouvoir reporter.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a sollicité le 10 décembre 2024 auprès des services de la préfecture de l’Essonne la délivrance d’un passeport français pour sa fille mineure, C…. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Essonne de finaliser la procédure de production et de délivrance de son passeport
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut ordonner que des mesures de nature provisoire ou conservatoire. Il s’ensuit que n’entre pas dans le champ des mesures que le juge peut ordonner sur ce fondement, la délivrance de passeport, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait admis, dans son principe, le droit de la requérante à en bénéficier. Il appartient à la requérante si elle s’y croit fondée de contester devant le juge de l’excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de passeport née du silence gardé pendant un délai de deux mois sur sa demande présentée le 10 décembre 2024. Dès lors que la mesure sollicitée auprès du juge des référés ferait obstacle, si elle était prononcée, à cette décision implicite, la présente requête en référé est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
F. Cayla
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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