Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 sept. 2025, n° 2329589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329589 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023, la société Karforma, représentée par Me Chouchana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 novembre 2023 par laquelle la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a, premièrement, prononcé le déréférencement de la société Karforma de la plateforme dématérialisée « mon compte formation », pour une durée de quatre mois, deuxièmement, refusé de payer les dossiers non éligibles en cours, troisièmement, exigé le remboursement des sommes versées indûment ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder au paiement des formations qu’elle a engagées sur la plateforme « mon compte formation », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de
2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise en violation de la procédure contradictoire prévue aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 6333-6 du code du travail dès lors qu’elle n’a pas été suffisamment informée des griefs relevés à son encontre et de la sanction encourue, qu’elle n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour présenter ses observations et que la Caisse des dépôts et consignations a commis une erreur manifeste d’appréciation et pris des mesures disproportionnées ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que premièrement, le grief sur les pratiques commerciales et les moyens mis en œuvre pour obtenir l’accord des titulaires de compte n’a pas été repris dans la décision attaquée ; deuxièmement, le grief portant sur les pics d’activité n’a pas été repris dans la décision attaquée ; troisièmement, le grief portant sur les programmes de formation rattachés à des titres professionnels n’est pas fondé, quatrièmement, le grief portant sur les modalités d’exécution des actions démontrant la préparation aux certifications est infondé ; cinquièmement, le grief sur la politique tarifaire de l’organisme n’a pas été repris dans la décision attaquée ;
— les mesures conservatoires prises à son encontre ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias (cabinet Adden avocats) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Karforma au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 13 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Guglielmetti,
— les conclusions de Mme Castéra, rapporteure publique,
— les observations de Me Chouchana, représentant la société Karforma,
— et les observations de Me Guena, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. La société Karforma est un organisme de formation qui dispense, sur la plateforme dématérialisée « mon compte formation », des actions de formation professionnelle visant notamment à l’obtention de certifications et titres professionnels. Par une lettre du 27 septembre 2023, la Caisse des dépôts et consignations lui a notifié l’ouverture de la procédure contradictoire préalable au prononcé d’une éventuelle sanction administrative en raison de doutes concernant les pratiques commerciales de la société et l’éligibilité des actions de formation proposées. Par une décision du même jour, la Caisse des dépôts et consignations a prononcé, à titre conservatoire, en raison de la gravité des faits présumés, la suspension des paiements pour les formations effectuées ou en cours et l’interruption momentanée de son référencement sur la plateforme. Par une décision du 10 novembre 2023, la directrice adjointe de la formation professionnelle et des compétences de la Caisse des dépôts et consignations a prononcé le déréférencement de la société Karforma pour une durée de quatre mois ainsi que le non-paiement des actions de formation inéligibles et le remboursement des sommes versées pour les actions inéligibles listées en annexe. Par la présente requête, la société Karforma demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 10 novembre 2023 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 6323-9 du code du travail : « La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d’utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 ». Aux termes de l’article R. 6333-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement de l’un des prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits, elle peut, selon la nature du manquement, lui prononcer un avertissement, refuser le paiement des prestations, demander le remboursement des sommes qu’elle lui a indûment versées et suspendre temporairement son référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces mesures, proportionnées aux manquements constatés, sont prises après application d’une procédure contradictoire et selon des modalités que les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé précisent. La Caisse des dépôts et consignations effectue tout signalement utile et étayé des manquements qu’elle constate auprès des autorités compétentes de l’Etat ».
3. L’article 13 de ces conditions générales d’utilisation de la plateforme dématérialisée « mon compte formation », applicables au litige, prévoit que : " 13.1.1. En présence de tout différend entre la CDC [Caisse des dépôts et consignations] d’une part et les OF [organismes de formation] ou Titulaires de compte d’autre part, les Parties conviennent d’appliquer la présente procédure aux fins de tenter de trouver un accord amiable. La CDC adresse par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception, à la partie en manquement, une lettre d’observations. / A réception de la lettre d’observations, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation concerné bénéficie d’une période d’échange et de dialogue pour discuter des constats et observations adressés. Cette période est dite ''Période Contradictoire''. / Durant cette Période Contradictoire, le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation peut, dans un délai précisé par la CDC dans la lettre d’observations qui ne peut être inférieur à 8 (huit) jours calendaires, formuler ses observations écrites, apporter les précisions nécessaires, faire part d’un éventuel désaccord, ou bien fournir tout document utile () / Lorsque la CDC a procédé par échantillonnage et décide d’étendre son contrôle aux autres dossiers que ceux objet de l’échantillon, elle en informe l’Organisme de formation ou le titulaire de compte (). / Au terme de la période contradictoire, la CDC notifie la décision par tout moyen physique ou dématérialisé permettant d’en garantir la date de réception. () / Cette décision précise les suites données par le Titulaire du compte ou l’Organisme de formation aux demandes qui lui ont été adressées par la CDC et s’il y a lieu les éventuelles mesures décidées à la suite du contrôle effectué et, le cas échéant, la décision de non-paiement ou de recouvrement des sommes versées () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction « . En application de l’article L. 121-1 de ce code : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article
L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable « . Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : » Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () « . Enfin, aux termes de l’article L. 122-2 de ce même code : » Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".
5. Il résulte de ces dispositions que la décision litigieuse, qui présente le caractère d’une sanction administrative, doit être précédée d’une procédure contradictoire, laquelle vise à informer l’intéressé, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre.
6. En l’espèce, la lettre du 27 septembre 2023 valant « notification d’ouverture de la procédure contradictoire prévue à l’article 13 des Conditions générales d’utilisation de mon compte formation » a, tout d’abord, informé la société qu’il avait été constaté d’une part, des irrégularités dans son activité sur l’Espace des Organismes de Formation (EDOF), dont des pics d’enregistrements de nouveaux dossiers qui ne peuvent s’expliquer par l’activité régulière d’un organisme de formation de son envergure, alors même qu’elle ne semble réaliser que peu de publicité et bénéficie d’une faible visibilité commerciale, d’autre part, que les durées de formation ne concordaient pas avec le temps nécessaire pour acquérir les compétences mentionnées dans ces référentiels, et, enfin, qu’il y avait des incohérences dans la tarification des activités proposées. Ainsi, après avoir souligné que ces éléments conduisaient la Caisse à présumer l’inéligibilité au financement par le compte personnel de formation des formations dispensées au titre de l’article L. 6323-6 du code du travail et que l’organisme de formation a employé des manœuvres frauduleuses susceptibles de constituer un délit d’escroquerie, la lettre l’a invitée à apporter toutes explications utiles sur cette situation dans un délai de dix jours et à justifier de l’organisation mise en place pour sa prospection commerciale et les moyens mis en œuvre pour obtenir l’accord des titulaires pour être rappelés, des pics d’activité de l’entreprise, des programmes de formation, des modalités d’exécution des actions démontrant la préparation aux certifications et sur sa politique tarifaire.
7. Il résulte de ces éléments que la société Karforma a été informée, avec une précision suffisante, des griefs formulés spécifiquement à son encontre et qu’elle a ainsi été mise à même de présenter utilement sa défense, quand bien même le contrôle mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations la concernant s’inscrivait dans le cadre d’une campagne de contrôle visant plus largement des pratiques frauduleuses en matière de formations visant à l’obtention de certifications professionnelles. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, le délai de dix jours qui lui a été laissé pour produire les éléments précités est suffisant alors qu’il ressort des pièces du dossier que la société requérante a pu produire les éléments sollicités dans le délai. En outre, il ressort des termes de la décision attaquée, qui se réfère aux observations de la société, ainsi que des pièces versées au dossier, que la Caisse des dépôts et consignations a tenu compte des éléments fournis pendant la période contradictoire avant de prononcer les sanctions litigieuses. La circonstance invoquée par la société requérante selon laquelle les griefs évoqués par la Caisse des dépôts et consignations seraient entachés d’une « erreur manifeste d’appréciation » et que les mesures conservatoires prononcées et les sanctions seraient injustifiées et disproportionnées sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure contradictoire mise en œuvre. Par suite, les différentes branches du moyen tiré du vice de procédure soulevées par la société Karforma ne peuvent qu’être écartées.
8. Aux termes du I de l’article L. 6323-6 du code du travail : « Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 () ». Aux termes de cet article L. 6113-1 : « () Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications professionnelles défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l’Union européenne. Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées ».
9. L’article 4.1 des conditions générales rappelle, conformément à l’article L. 6323-6 du code du travail, les formations éligibles au compte personnel de formation parmi lesquelles figurent les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national. En outre, selon l’article 7.4 des conditions générales, l’organisme de formation est tenu d’assurer, conformément à l’article L. 6323-6 du code du travail, les conditions d’accès aux examens de certification, lorsque la formation est sanctionnée par une certification enregistrée au Répertoire national des certifications professionnelles. Par ailleurs, aux termes de l’article 3.2 des conditions particulières applicables aux organismes de formation : « () S’agissant du référencement des offres de formation, il est de la responsabilité de l’organisme de formation de s’assurer de l’éligibilité des actions de formation affichées sur son catalogue. Toute action de formation ne répondant pas aux critères d’éligibilité rappelés aux articles 4.1 et 4.2 des conditions générales ne pourra être financée au titre du compte personnel de formation () ».
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la Caisse des dépôts et consignations a estimé, au vu en particulier de la durée des programmes transmis par la société pour ses actions de formation, à savoir la formation « information metteur en page BC02 » et « concepteur designer UI BC01 », que celle-ci était inadéquate à l’obtention des titres ou blocs de compétences visés. De plus, la Caisse a estimé que la société n’apportait pas d’élément concernant la validation des certifications, ni d’exemples de complétudes de dossiers professionnels, de projets réalisés, de documents constitutifs des dossiers à présenter au jury professionnel de ces titres et qu’aucune convention avec un organisme habilité à organiser les épreuves finales n’avait été produite. Or, d’une part, contrairement à ce que la société requérante soutient, il ressort des dispositions citées au point précédent que, pour être éligibles au compte personnel de formation, les actions de formation portant sur les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national doivent être sanctionnées soit par les certifications préparées soit par la validation de blocs de compétences au sens de l’article L. 6113-1 du code du travail. D’autre part, la société ne conteste pas, de façon étayée, les éléments de non-conformité précisés dans la décision attaquée concernant les formations précisément identifiées en se bornant à produire des captures d’écrans pour justifier les évaluations proposées aux stagiaires en cours ou en fin de formation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En troisième lieu, eu égard à la nature et au nombre de manquements commis par la société requérante, sur lesquels elle n’a pas apporté de justificatifs probants ainsi qu’il a été dit précédemment, et alors que le contrôle a porté sur l’ensemble du catalogue des actions visant l’obtention de titres professionnels et que les formations concernées par les sanctions sont listées en annexe 1 de la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction portant déréférencement pour une durée de quatre mois, refus de paiement des dossiers non éligibles en cours et remboursement des sommes versées pour les dossiers non éligibles ayant fait l’objet d’une prise en charge listés en annexe de la décision attaquée serait disproportionnée.
Sur la contestation des mesures provisoires :
12. Aux termes de l’article R. 6333-8 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la Caisse des dépôts et consignations constate un manquement d’un prestataire mentionné à l’article L. 6351-1 aux engagements qu’il a souscrits de nature à porter une atteinte grave aux intérêts publics, elle peut suspendre temporairement le paiement du prestataire et son référencement sur le service dématérialisé. Ces mesures sont d’effet immédiat et peuvent être maintenues jusqu’au terme de la procédure contradictoire mentionné au premier alinéa de l’article R. 6333-6 du code du travail ». L’article 4.1 des conditions particulières d’utilisation de la plateforme précise que les sanctions peuvent être précédées de mesures prises à titre conservatoire conformément à l’article 4.2.1. Cet article, relatif aux mesures de sauvegarde, dispose que : " Afin de protéger les usagers et à des fins de prévention de la fraude, la CDC [Caisse des dépôts et consignations] se réserve la possibilité lorsqu’un organisme de formation fait l’objet d’une enquête par ses services ou les services de contrôles de l’Etat, notamment : () de suspendre les règlements de l’organisme de formation, de suspendre le référencement de l’organisme de formation sur l’espace professionnel. Ces mesures sont déterminées par la CDC de manière proportionnée. Conformément à l’article R. 6333-8 du code du travail () ces mesures sont appliquées de manière immédiate et sont maintenues jusqu’à la notification de la décision précisant les suites données au contrôle au terme de la période contradictoire prévue à l’article 13 des CG [conditions générales] ".
13. En l’espèce, la société Karforma, qui n’a pas demandé l’annulation dans la présente instance des mesures conservatoires prises à son encontre le 27 septembre 2023 consistant en son déréférencement provisoire et au blocage des paiements, ne peut pas utilement contester ces mesures conservatoires au soutien de ses conclusions dirigées contre la sanction prononcée le 10 novembre 2023. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées doit, par suite, être écarté comme inopérant.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la société Karforma n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 10 novembre 2023. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Caisse des dépôts et consignations.
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Karforma la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Karforma est rejetée.
Article 2 : La société Karforma versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Karforma et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
Mme Guglielmetti, conseillère,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La rapporteure,
S. GUGLIELMETTI
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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