Désistement 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 25 août 2025, n° 2500490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier et des pièces complémentaires enregistrées le 19 février 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet en date du 6 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Cher a refusé de faire droit à sa demande tendant à la prise en charge des frais de déplacement induits par l’accident de service dont elle a été victime le 26 janvier 2023 ;
2°) de condamner le département du Cher à lui verser la somme de 3 137,77 euros au titre des frais de déplacement et des frais médicaux, outre une indemnité de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge dudit département la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale au motif que :
— elle méconnaît l’article L. 822-24 du code de la fonction publique ;
— elle a subi un préjudice moral car se sentant abandonnée et non soutenue par sa collectivité qui ne lui répond plus depuis le 25 avril 2024.
Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme A, attachée principale et travaillant pour le département du Cher depuis le 15 mars 2001, a été victime le 26 janvier 2023 d’un accident et placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter de cette dernière date. Elle a sollicité le 15 mars 2024 auprès de son employeur public la prise en charge des frais médicaux et de déplacement restés à sa charge. Par correspondance du 25 avril 2024, le département du Cher a sollicité des pièces complémentaires, à laquelle Mme A a répondu le 6 juin 2024. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de la décision implicite opposée à sa demande ainsi que la condamnation du département du Cher à lui verser une indemnité de 3 017,77 euros au titre de ses frais de déplacement pour se rendre à ses rendez-vous médicaux, ainsi que la somme de 120 euros au titre des frais médicaux non remboursés, outre 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Selon l’article L. 822-24 du même code, « Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ».
3. Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
4. Si ces dispositions comportent pour les fonctionnaires le droit au remboursement des frais réels par eux exposés, il appartient toutefois aux intéressés de justifier tant du montant de ces frais que du caractère d’utilité directe que ceux-ci ont présenté pour parer aux conséquences de l’accident.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de condamnation :
5. Selon l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (). ». Selon l’article R. 636-1 du même code : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. ».
6. Par un mémoire enregistré le 23 juillet 2025, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Cher.
Fait à Orléans, le 25 août 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Astreinte ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Résidence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Territoire français ·
- Espace schengen ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Infractions sexuelles ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre public ·
- Atteinte disproportionnée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Appareil électronique ·
- Information préalable ·
- Retrait ·
- Électronique
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Espagne ·
- Responsable ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Personne concernée
- Militaire ·
- Armée ·
- Contrat d'engagement ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Enquête ·
- Préjudice ·
- Classes ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Chemin vicinal ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Décision implicite ·
- Voirie rurale ·
- Parcelle ·
- Entretien ·
- Fins de non-recevoir
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Jeunesse ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Denrée alimentaire ·
- Commune ·
- Conteneur ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Exclusion ·
- Transport ·
- Protection ·
- Illégalité ·
- Marches
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rénovation urbaine
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Responsabilité limitée ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.