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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 févr. 2026, n° 2600550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 16 février 2026, la société Les Tilloises, représentée par la SCP CGCB & Associés, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025, par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de lui délivrer un permis de construire 24 logements et une micro-crèche sur la parcelle cadastrée section CA n°91 d’une contenance de 4 386 m² située au 238 chemin de l’Auberge de la jeunesse ;
2°) d’enjoindre au maire de Nîmes de délivrer le permis de construire sous un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée au regard de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme ; que la commune de Nîmes ne présente aucune circonstance particulière de nature à renverser la présomption ;
- la condition tenant à l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis délivré est remplie dès lors que :
*la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas justifiée ; la délégation produite n’a été ni publiée ni affichée ;
*l’arrêté méconnaît l’article L.422-7 du code de l’urbanisme ;
*le motif tiré de ce que le projet méconnaîtrait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est illégal dès lors que les caractéristiques du chemin de l’Auberge de jeunesse permettent la desserte du projet sans présenter de risque et que les difficultés de circulation aux heures d’entrée et de sortie de l’école ne peuvent être opposées au projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la société ne produit aucun élément de nature à caractériser une atteinte grave et immédiate à sa situation justifiant que la décision soit suspendue ni qu’un intérêt public s’attacherait à cette suspension, qu’en revanche un intérêt public fait obstacle à ce que la suspension de la décision litigieuse soit prononcée, le projet envisagé constituant un risque pour les riverains de l’assiette du projet notamment au niveau de la sécurité publique ; qu’en outre le permis qui serait délivré sur injonction du juge des référés n’aurait qu’un caractère provisoire ;
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux n’est pas davantage remplie, les moyens soulevés n’étant pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600451 du 30 janvier 2026 par laquelle la société Les Tilloises demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026 à 14 heures en présence de Mme Paquier, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Boyer, juge des référés ;
- les observations de Me Muller pour la société Les Tilloises, qui maintient les conclusions et moyens de sa requête, rappelle le contexte du refus et s’interroge sur le motif retenu ; que le refus est sous-tendu par l’intervention du comité de quartier relayé par la presse et non par des considérations de légalité du projet ; que l’urgence est présumée et la circonstance que la société ne démontre pas les difficultés économiques générées par l’arrêté contesté est sans incidence, que la commune ne présente aucune circonstance particulière susceptible de renverser la présomption ; que l’unique motif tiré de la méconnaissance de l’article R.111-2 est illégal pour les raisons invoquées dans les écritures ; que les caractéristiques du chemin ne sont pas en cause et la circonstance que la circulation est ponctuellement compliquée sur des tranches horaires de faible ampleur est sans incidence et qu’en outre, ainsi que cela ressort des comptages opérés par la société, aucune incidence notable du projet sur le trafic existant ne permet de caractériser un risque ; il est admis que le projet améliore la fluidité et conditions de circulation ainsi que cela ressort des conclusions de la commune et des mails internes de la commune, le projet offrant un point de retournement pour tous les usagers de la voie et une offre de stationnement cohérente au regard du projet et non impactante sur les problèmes de stationnement dans la rue dus à la présence d’une école et relevant des pouvoirs de police du maire ; si la commune évoque la desserte par le chemin de Galinie, il est constant que ce dernier qui prolonge le chemin de l’Auberge de jeunesse, se termine en impasse et ne peut servir de desserte au projet, en tout état de cause la circulation sur ce chemin sera améliorée du fait du grand giratoire créé par le projet.
- les observations de Me Mahistre pour la commune de Nîmes, qui reprend la teneur de ses écritures et souligne qu’il s’agit d’un grand projet qui posera des problèmes de circulation. Que le préjudice économique n’étant pas démontré, l’urgence n’est pas caractérisée ; que sur le terrain en cause on peut construire mais seulement un projet plus modeste et non 24 logements et une micro crèche ; que la délégation de signature est publiée au registre et que le moyen tiré de l’impartialité de la signataire n’est pas fondé dès lors qu’il revenait à cette dernière d’informer le promoteur des interrogations du comité de quartier ; que le projet méconnaît l’article R.111-2 dès lors que même s’il comporte des points positifs son exécution présentera un risque pour la fluidité de la circulation tant sur le chemin de l’Auberge de jeunesse que sur le chemin du Galinie qui le prolonge en impasse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 décembre 2025, la commune de Nîmes a refusé de délivrer à la société Les Tilloises un permis de construire deux bâtiments érigés en R+1, comportant un total de 24 logements et une micro-crèche sur la parcelle cadastrée section CA n°91 d’une contenance de 4 386 m² située chemin de l’Auberge de jeunesse. La société Les Tilloises demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté et d’enjoindre au maire de Nîmes de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L.600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de ces dispositions, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant refus de délivrance d’un permis de construire. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé un tel refus justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumis.
5. En l’espèce, la commune de Nîmes fait valoir tout d’abord que la société Les Tilloises ne justifie ni d’un intérêt privé ni d’un intérêt public qui s’attacherait à ce que l’exécution de l’arrêté litigieux soit suspendue. Toutefois de telles considérations ne permettent pas de renverser la présomption d’urgence dont bénéficie la société requérante. Elle fait valoir ensuite qu’un intérêt public s’attache à ce que l’exécution de l’arrêté contesté ne soit pas suspendue en raison du risque que le projet fait courir à la sécurité publique. Cependant elle n’établit pas que ce risque inhérent à une perturbation de la circulation routière sur le chemin de l’Auberge de jeunesse sur une très brève période de la journée correspondant aux entrées et sorties scolaires, à le supposer justifié, serait d’une gravité telle qu’il serait de nature renverser la présomption d’urgence dont bénéficie le destinataire d’un refus d’autorisation d’urbanisme. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, le moyen, tel qu’analysé dans les visas, tiré de l’illégalité de l’unique motif de l’arrêté contesté, selon lequel le projet méconnaîtrait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
7. Pour l’application de l’article L.600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état de l’instructions les autres moyens soulevés par la société Les Tilloises ne paraissent pas susceptible d’entraîner la suspension de l’arrêté attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions cumulatives de l’article L.521-1 précité du code de justice administrative étant réunies, la société Les Tilloises est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
10. En l’état de l’instruction, la présente ordonnance implique nécessairement d’enjoindre au maire de la commune de Nîmes de délivrer à la société Les Tilloises, pétitionnaire, à titre provisoire, le permis de construire qu’elle a sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nîmes le versement d’une somme de 1 000 euros à la société Les Tilloises au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 décembre 2025, par lequel le maire de la commune de Nîmes a refusé de délivrer à la société Les Tilloises un permis de construire 24 logements et une micro-crèche sur la parcelle cadastrée section CA n°91 située au 238 chemin de l’Auberge de la jeunesse est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nîmes de délivrer à titre provisoire le permis sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Nîmes versera à la société Les Tilloises une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Tilloises et à la commune de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 16 février 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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