Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2203646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203646 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 novembre 2022, les 2 juillet et 23 septembre 2024, M. A C et Mme B C, représentés par Me Collange, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 4 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan a rejeté leur mise en demeure de procéder à la remise en état du chemin de Méméjeanne ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique des faits en ce que le chemin de Méméjeanne est un chemin communal et non un chemin rural dès lors qu’il a été incorporé dans la voirie communale par une délibération du 8 juillet 1959 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il appartenait à la commune d’entretenir ce chemin.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 23 août 2024, la commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan, représentée par la SARL Arcames Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que la décision attaquée revêt le caractère d’une décision confirmative et que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 20 août 1881 ;
— l’ordonnance n°59-115 du 7 janvier 1959 ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la voirie routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mazars,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— les observations de Me Collange, représentant M. et Mme C, et celles de Me Waller, représentant la commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires des parcelles cadastrées ZC 145, ZC 147, ZC 325 et ZC 327, devenues les parcelles 348, 349, 350 et 351 sises chemin de Méméjeanne sur le territoire de la commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan. Par un courrier reçu le 4 août 2022, ils ont mis en demeure la commune de procéder à la remise en état de la voie communale dit chemin de Méméjeanne. Par une décision implicite dont ils demandent l’annulation, la commune a refusé de faire droit à leur demande.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du caractère confirmatif de la décision attaquée :
2. Si la commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan fait valoir que la décision implicite de rejet attaquée se borne à réitérer le refus déjà opposé à M. et Mme C par la décision du 7 janvier 2022 par laquelle la commune a refusé de faire droit à leur demande reçue le 10 décembre 2021, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à cette première demande, les requérants ont saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), laquelle a rendu le 27 juin 2022 un avis favorable à leur demande de consultation du registres des délibérations des conseils municipaux, laquelle a permis aux requérants de prendre connaissance de la délibération du 8 juillet 1959 qui fonde leur seconde demande. Dans ces conditions, la décision implicite du 4 octobre 2022 ne saurait être considérée comme purement confirmative de la décision du 7 janvier 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de délimitation et du plan de bornage de limite divisoire, produits par les requérants, que ces derniers justifient être propriétaires des parcelles cadastrées ZC 145, 147, 325 et 327, lesquelles sont devenues la parcelle ZC 347, qui est elle-même devenue les parcelles ZC 348, 349, 350 et 351 et que ces parcelles jouxtent le chemin de Méméjeanne, lequel les relie à la route départementale. Dans ces conditions, ils justifient d’un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir à l’encontre de la décision attaquée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 141-1 du code de la voirie routière : « Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales () ». L’article L. 141-3 du même code dispose : « Le classement et le déclassement des voies communales sont prononcés par le conseil municipal () ». En vertu de l’article 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, applicable jusqu’au 24 juin 1989 : " Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après : / 1° Les voies urbaines ; / 2° Les chemins vicinaux à l’état d’entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l’état d’entretien ; / 3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l’incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique « . L’article 12 de la même ordonnance dispose : » Les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus autres que ceux visés à l’article 9 sont incorporés de plein droit à la voirie rurale de la commune « . Aux termes de l’article 1er de la loi du 20 août 1881 relative au code rural, applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959 : » Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage public, qui n’ont pas été classés comme chemins vicinaux « . En application de l’article 4 de cette même loi : » Le conseil municipal peut, sur la proposition du maire, déterminer ceux des chemins ruraux qui devront être l’objet des arrêtés de reconnaissance () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les chemins ruraux reconnus créés avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959 sont devenus des voies communales, soumises à l’obligation d’entretien, dès lors qu’ils ont fait l’objet de la part du conseil municipal soit d’une décision d’incorporation prise dans un délai de 6 mois après l’intervention de l’ordonnance, soit d’une décision postérieure de classement prise après enquête.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». L’article L. 161-3 de ce code dispose que : « Tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé ».
7. Enfin, aux termes de l’article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales : « Sont obligatoires pour la commune les dépenses mises à sa charge par la loi ». Aux termes de l’article L. 2321-2 du même code : « Les dépenses obligatoires comprennent notamment : / () 20° Les dépenses d’entretien des voies communales () ».
8. Il résulte des dispositions combinées de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales que les dépenses obligatoires pour les communes incluent les dépenses d’entretien des seules voies communales, dont ne font pas partie les chemins ruraux. Les communes ne peuvent être tenues à l’entretien des chemins ruraux, sauf dans le cas où, postérieurement à leur incorporation dans la voirie rurale, elles auraient exécuté des travaux destinés à en assurer ou à en améliorer la viabilité et ainsi accepté d’en assumer, en fait, l’entretien. En outre, le principe du libre accès des riverains à la voie publique est sans incidence sur les obligations d’entretien auxquelles la commune pourrait être soumise.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 8 juillet 1959, le chemin de Méméjeanne a été classé dans la voirie communale en application du 3° de l’article 9 de l’ordonnance du 7 janvier 1959. Il en résulte que le chemin en litige, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait fait l’objet d’une procédure de déclassement depuis cette date, fait partie du domaine public de la commune, de sorte qu’il appartient à celle-ci de procéder à son entretien. En outre, les requérants soutiennent sans être contredits que le chemin, goudronné par la commune, a subi d’importantes dégradations causées par le ruissellement des eaux, de sorte que son accès est devenu particulièrement périlleux.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C sont fondés à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le maire de la commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan a implicitement refusé de procéder à la remise en état de la voie communale dite chemin de Méméjeanne.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan la somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme C au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 par laquelle la commune a implicitement refusé de procéder à la remise en état de la voie communale dite chemin de Méméjeanne est annulée.
Article 2 : La commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan versera à M. et Mme C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et Mme B C et à la commune de Saint-Hilaire-d’Ozilhan.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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