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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 févr. 2025, n° 2406316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2406316 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 14 février 2024, N° 2406316 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, la préfète de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 31 mai 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à Mme B A.
Elle soutient que Mme A est relogée depuis le 31 mai 2024 à Viry-Châtillon (Essonne).
Cette requête a été communiquée à Mme A, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’ordonnance n° 2310429 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Versailles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lellouch, vice-présidente, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.
2. Par sa décision du 1er mars 2023, la commission de médiation de l’Essonne a reconnu Mme A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 14 février 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter du 1er avril 2024, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à Mme A.
3. L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A est relogée avec sa famille depuis le 31 mai 2024 dans un logement de type T3 situé à Viry-Châtillon (Essonne). Il n’est pas contesté par l’intéressée que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit ainsi être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de relogement à la date du 31 mai 2024. Si cette exécution n’est pas intervenue dans le délai imparti par l’ordonnance du 14 février 2024, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au faible retard d’exécution de cette ordonnance et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l’astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider, à titre définitif, l’astreinte mise à la charge de l’Etat, prononcée par l’ordonnance n° 2406316 du 14 février 2024 du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 26 février 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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