Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 mars 2025, n° 2432749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432749 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 décembre 2024 et le 19 mars 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu’une remise partielle à hauteur de 214,02 euros de sa dette d’un montant de 856,07 euros relative à un trop perçu de prime d’activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou ne l’accordant que partiellement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Dans sa requête introduite devant le tribunal, Mme B soutient que l’indu à l’origine de sa demande de remise gracieuse de dette résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris et qu’elle n’a commis aucune négligence dans ses déclarations qui ont été effectuées dans les temps. Toutefois, le moyen tiré de ce que l’indu en cause résulte d’une erreur de la CAF de Paris est sans incidence sur l’appréciation du bien-fondé de la décision attaquée portant rejet partiel d’une demande de remise gracieuse de dette en application des principes énoncés au point 3 de la présente ordonnance. Mme B n’ayant fourni à l’appui de sa requête aucun élément relatif à l’ensemble des ressources et des charges de son foyer, elle a été invitée, par un courrier recommandé avec avis de réception daté du 17 décembre 2024, qui lui a été notifié, à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, au moyen du formulaire spécifique aux contentieux de la remise de dette, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, et a été avisée des conséquences de son éventuelle carence. En réponse à cette demande, la requérante a produit un mémoire enregistré le 19 mars 2025 dans lequel elle n’a pas apporté les informations et les justificatifs utiles pour l’appréciation de son dossier par le tribunal. Dès lors, et à supposer même qu’elle remplisse la condition de bonne foi, Mme B, qui ne produit pas d’éléments relatifs à sa situation financière, ne permet pas au juge d’apprécier cette dernière. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne contient qu’un moyen inopérant et qui n’est pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 25 mars 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2432749/6-2
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