Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 juil. 2023, n° 2303413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, complétée de pièces le 10 juillet 2023, la société civile immobilière Monplaisir, représentée par sa gérante en exercice, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Boulazac Isle Manoire a exercé le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AP n° 29, n° 30 et n° 38, situées impasse Monplaisir ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boulazac Isle Manoir la somme de 2 500 euros en application en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et en l’occurrence remplie dès lors qu’elle est l’acquéreur évincé des parcelles et que la décision la prive de l’accès à une maison d’habitation qu’elle comptait mettre en location et de la possibilité d’acquérir également une maison à transformer en cabinet médical ;
— la décision est entachée d’incompétence puisque le maire ne disposait d’une délégation que pour les opérations d’un montant maximum de 250 000 euros alors que l’opération en cause porte sur une transaction d’un montant de 260 000 euros ;
— le motif énoncé pour l’exercice de la préemption ne correspond pas à un motif d’intérêt général valable au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme et ne rentre pas dans le champ d’application de cet article ;
— la commune ne fait état d’aucun projet concret d’aménagement ni d’opération concertée et il n’est donc pas justifié de la réalité du projet motivant la préemption ;
— le projet allégué est d’ailleurs irréalisable, les parcelles ne se situant pas directement à l’intersection de la route de Lyon et de l’impasse Monplaisir ; la préemption a été justifiée par le maire lors d’un reportage sur France 3 Périgord par des arguments qui ne concernent pas les parcelles visées par la préemption.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Boulazac Isle Manoire, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce que la société Monplaisir lui verse la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la requête au fond ; en effet, il n’est pas justifié de la qualité de Mme D pour représenter la société ;
— elle est également irrecevable en ce qu’il n’est pas établi qu’une décision collective des associés aurait autorisé la société à acquérir le bien et qu’elle ait donc effectivement la qualité d’acquéreur évincé lui conférant un intérêt pour agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’enjeu tenant à la sécurisation de la voie constitue une circonstance particulière de nature à renverser la présomption d’urgence, d’autant que le projet de la requérante, qui drainerait des véhicules supplémentaires, contribuerait au caractère accidentogène du site ; la société requérante n’est pas empêchée de créer ailleurs un cabinet médical, ce d’autant qu’il est peu probable que son projet respecte en état la réglementation d’urbanisme, ou de faire ailleurs un investissement locatif ;
— la limitation de la compétence du maire en matière de préemption ne porte que sur la subdélégation de cette compétence ; en tout état de cause la délégation vise un montant maximal hors frais et taxes, or les taxes et frais représentent plus de 10 000 euros pour l’opération considérée, qui porte donc sur une opération de moins de 250 000 euros ;
— le projet de réaménagement et de sécurisation de l’intersection répond bien à un objectif d’intérêt général visé à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ; cet objectif est cohérent avec la délibération du conseil municipal du 24 mai 2023 qui a défini des secteurs d’aménagement prioritaire avec des projets structurants et évoque notamment le secteur de la route de Lyon ;
— si les caractéristiques précises du projet d’aménagement ne sont fixées, le projet apparaît néanmoins bien réel et suffisamment précis à la date de la préemption ; cette réalité découle de la délibération du 24 mai 2023 mais aussi des prises de position du maire depuis 2008 ;
— les travaux ne sont pas irréalisables puisqu’il s’agit de créer un parking sur les parcelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le n° 2303353 par laquelle société Monplaisir demande au tribunal l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2023 à 10h00 :
— le rapport de M. Pouget, juge des référés ;
— les observations de M. B D et de Mme A D, représentant la société Monplaisir en qualité de co-gérants, qui reprennent les éléments figurant dans leurs écritures, en ajoutant que la commune ne fait état d’aucun élément probant de nature à renverser la présomption d’urgence, qu’en particulier la pétition de riverains invoquée ne concerne pas un encombrement de l’impasse, qu’il n’est pas établi qu’un décès ait eu lieu au carrefour, qu’il n’y a pas eu de provision dans le budget de la commune pour la réalisation d’un projet communal et que les propos du maire devant la presse révèlent bien l’absence d’urgence réelle à réaliser un tel projet, et l’absence de tout projet ; ils ajoutent que la décision est entachée d’un détournement de pouvoir et qu’au demeurant, seule l’une des parcelle concernées par la préemption peut le cas échéant faire l’objet des aménagement allégués ;
— et les observations de Me Lucas, représentant la commune de Boulazac Isle Manoire, qui reprend les éléments figurant dans ses écritures en ajoutant notamment que la commune a bien préempté au prix de vente figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, que le projet est réel depuis 2011 et qu’il s’agit d’un projet visant à sécuriser le carrefour dans la mesure où il va permettre de désengorger l’impasse Monplaisir, actuellement encombrée de véhicules.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Des pièces ont été produites le 11 juillet 2023 dans le cadre du délibéré par la société Monplaisir.
Considérant ce qui suit :
1. Suite à la réception par la commune de Boulazac Isle Manoire, le 1er février 2023, d’une déclaration d’intention d’aliéner portant sur les parcelles cadastrées section AP n° 29, n° 30 et n° 38, situées à l’angle de la rue de Lyon et de l’impasse Monplaisir, le maire de cette commune a pris le 20 avril 2023 une décision de préemption de ces parcelles au prix de 260 000 euros. La société civile immobilière Monplaisir, acquéreur évincé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision du 20 avril 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, l’article 1849 du code civil dispose que « Dans ses rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social » et il ressort des pièces du dossier que les gérants de la société Monplaisir sont Mme A D et M. B D. Par conséquent, la présente requête, de même que le recours en annulation enregistrée sous le n° 2303353, sont valablement présentés par Mme A D et la fin de non-recevoir opposée à cet égard en défense doit être écartée.
3. D’autre part, il est constant que la société civile immobilière Monplaisir, qui a conclu le 27 janvier 2023 une promesse de vente avec les consorts C, propriétaires des parcelles, a la qualité d’acquéreur évincé du fait de l’exercice par la commune de Boulazac Isle Manoir de son droit de préemption urbain et justifie ainsi d’un intérêt à agir à l’encontre de la décision du 20 avril 2023. La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la commune doit être également écartée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
5. Eu égard à l’objet d’une décision de préemption et à ses effets pour l’acquéreur évincé, la condition d’urgence doit en principe être regardée comme remplie lorsque celui-ci demande la suspension d’une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement dans le cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l’intérêt s’attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l’exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise. En outre, lorsque le propriétaire du bien préempté renonce, implicitement ou explicitement, à son aliénation, empêchant ainsi la collectivité publique titulaire du droit de préemption de l’acquérir, l’urgence ne peut être regardée comme remplie au profit de l’acquéreur évincé que si celui-ci fait état de circonstances caractérisant la nécessité pour lui de réaliser à très brève échéance le projet qu’il envisage sur les parcelles considérées
6. En l’occurrence, si elle évoque le caractère accidentogène de l’intersection de la route de Lyon et de l’impasse Monplaisir, justifiant selon elle le projet de réaménagement de cette intersection à l’origine de la décision de préemption en cause, la commune, qui évoque essentiellement des difficultés de stationnement qui pourraient être aggravées par le projet de maison médicale de la société requérante, ne justifie par aucune pièce l’existence de risques tels pour la sécurité des piétons et des automobilistes qu’ils seraient de nature à renverser la présomption dont, s’agissant de la condition d’urgence, cette société bénéficie en vertu des principes posés au point précédent. Cette condition doit dès lors être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la légalité de la décision :
7. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, à préserver la qualité de la ressource en eau et à permettre l’adaptation des territoires au recul du trait de côte, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement () ». Aux termes de l’article L. 300-1 du même code : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser la mutation, le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels, notamment en recherchant l’optimisation de l’utilisation des espaces urbanisés et à urbaniser () ».
8. Il appartient au juge administratif de vérifier, lorsque l’administration fait usage du droit de préemption urbain, d’une part, à la date à laquelle elle l’exerce, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elle fait apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
9. Il résulte des explications de la commune de Boulazac Isle Manoire que l’exercice du droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AP n° 29, n° 30 et n° 38 se justifierait par la nécessité d’aménager un parking afin de réduire les risques d’accidents induits par la présence des nombreux véhicules qui stationneraient dans l’impasse Monplaisir pour se rendre dans les commerces situés à proximité de l’intersection qu’elle forme avec la route de Lyon. Cependant, alors que la décision litigieuse du 20 avril 2023 est motivée par « la sécurisation de cette intersection », sans davantage de précision, aucun élément produit par la commune n’établit l’existence, à la date de cette décision, ne serait-ce que d’une ébauche de projet effectif d’aménagement ayant vocation à améliorer la sécurité des lieux notamment par la création d’un parking. La délibération du conseil municipal du 24 mai 2023, postérieure à la décision du maire et qui décide de la délimitation de secteurs soumis au droit de préemption urbain se borne d’ailleurs indiquer à que le secteur hybride de la route de Lyon, « entre commerces et habitations, peut faire l’objet d’aménagements qui permettraient d’assurer une forme de cohérence territoriale, et ainsi tisser la ville pour contribuer à la dynamique commerciale tout en assurant la sécurisation des mobilités dans ce quartier résidentiel ». En outre, les pièces versées au débat par les parties ne permettent pas de caractériser un problème aigu et récurrent de stationnement dans l’impasse Monplaisir de nature à causer un risque pour la sécurité des usagers de la voie qui rendrait nécessaire l’aménagement d’un parking sur les parcelles concernées, mais révèlent un litige ancien entre le maire de Boulazac Isle Manoire et la propriétaire de la pharmacie, associée de la société Monplaisir avec ses enfants.
10. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction les moyens tirés, d’une part, de l’absence de réalité du projet allégué pour justifier de l’exercice du droit de préemption, et, d’autre part, du détournement de pouvoir, sont de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige par laquelle le maire de Boulazac Isle Manoire a exercé le droit de préemption urbain. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un tel doute.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Monplaisir est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Boulazac Isle Manoire a exercé son droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AP n° 29, n° 30 et n° 38, situées impasse Monplaisir.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Monplaisir, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Boulazac Isle Manoire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La société requérante ne justifiant pas avoir exposé des frais d’instance, ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions doivent être également rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Boulazac Isle Manoire a décidé de préempter les parcelles cadastrées section AP n° 29, n° 30 et n° 38 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Monplaisir et à la commune de Boulazac Isle Manoire.
Fait à Bordeaux le 17 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
L. POUGET C. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2303413
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