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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 sept. 2025, n° 2523884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523884 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, Mme B A, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de mettre à sa disposition le certificat médical vierge à destination de l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un justificatif de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocate en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Elle soutient que :
— sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle est fondée ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente de faire instruire sa demande de titre de séjour depuis plusieurs mois et qu’elle a contacté les services de la préfecture à plusieurs reprises, sans obtenir de réponse ;
— la mesure demandée est utile ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1972, a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, valable jusqu’au 17 avril 2023. L’intéressée a tenté de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour sur la plateforme ANEF qui l’a invitée à se rapprocher des services en ligne de la préfecture de police, instruction confirmée par deux courriels des 22 avril et 9 juillet 2025. Mme A s’est rapprochée à plusieurs reprises des services de la préfecture de police les 7 janvier, 22 avril, 15 et 29 juillet 2025, sans obtenir de réponse. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, de mettre à sa disposition le certificat médical vierge à destination de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et de lui délivrer un justificatif de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que malgré les sollicitations adressées pour son compte par une travailleuse sociale ainsi que par son avocate, Mme A ne parvient pas à faire instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour, huit mois après sa première prise de contact avec les services de la préfecture de police sur les indications de l’ANTS. Dès lors, les mesures sollicitées présentent un caractère utile, eu égard d’une part au droit pour l’intéressée de faire instruire sa demande de titre de séjour, et d’autre part à la circonstance que celle-ci ne peut en l’espèce être obtenue d’une autre façon qu’en s’adressant au juge des référés. Elles ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, et ne se heurtent en l’espèce à aucune contestation sérieuse, alors que le préfet de police n’a produit aucun mémoire en défense. Enfin, lesdites mesures sont justifiées par l’urgence, compte tenu de la situation juridique imposée à Mme A du fait de l’impossibilité de déposer sa demande de titre de séjour, qui la place en situation irrégulière, et qui contribue de manière générale à sa précarité, notamment eu égard à sa situation de personne malade.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il résulte du point 2 que Mme A est provisoirement admise à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lantheaume, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lantheaume de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme A un certificat médical vierge destiné au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier dans un délai de deux mois.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lantheaume renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lantheaume une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Lantheaume et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523884
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