Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 3 juin 2025, n° 2401586 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401586 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, et un mémoire enregistré le 18 avril 2025, Mme C… A…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
-d’annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle ladite commission a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision du 27 octobre 2022 ;
-d’enjoindre à la commission de médiation des Alpes-Maritimes de la déclarer prioritaire et de lui attribuer en urgence un logement dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
-de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la commission de médiation a commis une erreur de droit et à tout le moins une erreur d’appréciation;
les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure, faute pour la commission de justifier de ce qu’elle était régulièrement composée et de ce qu’elle a rendu ses décisions à la majorité simple.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que c’est à bon droit que la commission, après avoir parfaitement analysé la situation de Mme A…, a rejeté son recours.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 août 2022, Mme A… a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes d’un recours amiable en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 27 octobre 2022, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme A… a formé un recours gracieux le 17 octobre 2023 à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 21 novembre 2023. Mme A… demande l’annulation des décisions des 27 octobre 2022 et 21 novembre 2023 de la commission de médiation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « I.- Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l’Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l’Etat dans le département. / Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les commissions sont composées à parts égales : / 1° De représentants de l’Etat ; / 2° De représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au vingt-troisième alinéa de l’article L. 441-1, de la commune de Paris, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communes ; / 3° De représentants des organismes bailleurs et des organismes chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un établissement ou d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, œuvrant dans le département ; / 4° De représentants des associations de locataires et des associations et organisations dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, œuvrant dans le département ; / 5° De représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département et de représentants désignés par les instances mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. » Selon les termes de l’article R. 441-13 du même code : « La commission de médiation prévue à l’article L. 441-2-3 est ainsi composée : / 1° Un collège composé de trois représentants des services déconcentrés de l’Etat dans le département, désignés par le préfet ; / 2° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant du département désigné par le président du conseil départemental ; / -un représentant des établissements publics de coopération intercommunale qui ont conclu l’accord collectif intercommunal mentionné à l’article L. 441-1-1 ou, pour les établissements mentionnés au vingtième alinéa de l’article L. 441-1, signé la convention intercommunale d’attribution mentionnée à l’article L. 441-1-6, désigné sur proposition conjointe des présidents des établissements publics de coopération intercommunale concernés. A défaut de proposition commune, ce représentant est tiré au sort par le préfet parmi les personnes proposées ; / -un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ou, à défaut, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article R. 371-5. Lorsqu’il n’existe aucun accord collectif intercommunal ni convention intercommunale d’attribution dans le département, le nombre de représentants des communes est de deux. A Paris, ces représentants sont désignés par le maire de Paris. / 3° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant des organismes d’habitations à loyer modéré ou des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 œuvrant dans le département, désigné par le préfet ; / -un représentant des organismes œuvrant dans le département intervenant pour le logement des personnes défavorisées dans le parc privé et agréés au titre des activités de maîtrise d’ouvrage mentionnées à l’article L. 365-2 ou des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionnées à l’article L. 365-4, désigné par le préfet ; / -un représentant des organismes œuvrant dans le département chargés de la gestion d’une structure d’hébergement, d’un logement de transition, d’un logement-foyer ou d’une résidence hôtelière à vocation sociale, désigné par le préfet. / 4° Un collège composé des membres suivants : / -un représentant d’une association de locataires œuvrant dans le département affilié à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation mentionnée à l’article 41 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, désigné par le préfet ; / -deux représentants des associations et organisations œuvrant dans le département dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes défavorisées, désignés par le préfet. / 5° Un collège composé des membres suivants : / -deux représentants des associations de défense des personnes en situation d’exclusion œuvrant dans le département, désignés par le préfet ; / -un représentant désigné par les instances de concertation mentionnées à l’article L. 115-2-1 du code de l’action sociale et des familles. / 6° Une personnalité qualifiée qui assure la présidence et qui dispose d’une voix prépondérante en cas de partage égal des voix désignée par le préfet. (…) La commission délibère à la majorité simple. Elle siège valablement, à première convocation, si la moitié de ses membres sont présents, et à seconde convocation, si un tiers des membres sont présents. ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en l’absence d’élément produit en défense sur ce point, que la commission de médiation était régulièrement composée et qu’elle a délibéré à la majorité simple. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure sont de nature à justifier l’annulation des décisions attaquées, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Compte tenu de ce qui précède, il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
5. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lecour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lecour de la somme demandée de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 27 octobre 2022 et du 21 novembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable
des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Lecour, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Lecour renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Lecour et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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