Annulation 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2202771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2202771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 octobre 2022, 24 octobre 2022 et 20 octobre 2023, Mme B D, représentée par Me Lambert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions des 23 août 2022 et 1er octobre 2022 par lesquelles la directrice générale du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté (CROUS BFC) l’a licenciée pour inaptitude physique à la suite de son refus de reclassement professionnel ;
2°) d’enjoindre au CROUS BFC de la réintégrer dans « sa situation contractuelle » en mettant en œuvre la procédure prévue à l’article 17 du décret n°83-86 du 17 janvier 1986, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et de lui proposer un reclassement compatible avec « son contrat et sa santé » ;
3°) de mettre à la charge du CROUS BFC la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
— la décision du 23 août 2022 est entachée d’un vice d’incompétence ;
— la décision du 23 août 2022 est entachée de vices de procédure dès lors que le courrier du 5 mai 2022 de convocation à un entretien préalable ne mentionne pas la nature de cet entretien ni la possibilité de se faire représenter par la personne de son choix, que le procès-verbal de la commission paritaire régionale n’est pas signé, que le quorum n’était pas atteint et que le CROUS BFC n’a pas respecté la procédure fixée par le 3° de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en ne l’invitant pas à présenter une demande de reclassement et en lui proposant une offre de reclassement avant la réunion de la commission partiaire régionale ;
— la décision du 23 août 2022 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle se fonde sur les dispositions de l’article 45-5 du décret du 17 janvier 1986 ;
— la décision du 23 août 2022 est entachée d’une « erreur dans la qualification juridique des faits » dès lors que la proposition de reclassement du 14 avril 2022 est incompatible avec son contrat et son état de santé ;
— la décision du 1er octobre 2022 est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision du 23 août 2022 et est entachée d’une erreur de fait et de « qualification juridique des faits » dès lors que la proposition de reclassement du 14 avril 2022 est incompatible avec son contrat et son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le CROUS BFC, représenté par Me Suissa, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CROUS BFC soutient que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boissy
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Lambert, représentant Mme D, et de Me Duverneuil, substituant Me Suissa, représentant le CROUS de Bourgogne Franche-Comté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée indéterminée signé le 1er octobre 1985, Mme D a été recrutée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Dijon, en qualité d’agent de service à temps plein, sur des fonctions de serveuse caissière du restaurant universitaire Montmuzard à Dijon.
2. L’intéressée a été placée en congé de maladie pour maladie professionnelle du 7 novembre 2018 au 31 août 2021, puis en congé de maladie ordinaire du 1er septembre 2021 au 28 février 2022. Le 17 février 2022, un médecin agréé l’a déclarée définitivement inapte à l’exercice de ses fonctions compte tenu de son état de santé.
3. Par une lettre du 23 août 2022, la directrice générale du CROUS BFC a informé l’intéressée qu’elle sera « radiée de la liste des personnels ouvriers du CROUS BFC à compter de la date de notification de la décision » et « dans le respect du délai de préavis de deux mois ». Par une décision du 1er octobre 2022 -notifiée le 14 octobre suivant-, la directrice générale du CROUS BFC a prononcé son licenciement pour inaptitude physique à compter du 27 octobre 2022. La requérante demande au tribunal d’annuler ces décisions des 23 août et 1er octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. La requérante soutient que le CROUS BFC a méconnu les dispositions du b) du 3° de l’article 17 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 a et ainsi entaché les décisions attaquées d’un vice de procédure.
5. D’une part, aux termes de l’article 17 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986, dans sa rédaction alors en vigueur : " () 3° A l’issue d’un congé de maladie, () lorsqu’il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu’un agent se trouve, de manière définitive, atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l’agent dans un emploi que le code général de la fonction publique autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n’est pas possible. / a) Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée (). Il s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l’accord exprès de l’agent, d’un emploi relevant d’une catégorie inférieure. / L’emploi proposé est adapté à l’état de santé de l’agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l’aptitude de l’agent à occuper d’autres fonctions dans son administration. / L’offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l’autorité ayant recruté l’agent. L’offre de reclassement proposée à l’agent est écrite et précise ; / b) Lorsque l’administration envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l’intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l’article 47. A l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire (), elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. /Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l’article 46. / Cette lettre invite également l’intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l’article 46 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. () d) Lorsque l’agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d’absence de demande formulée dans le délai indiqué à l’avant dernier alinéa du b, l’agent est licencié au terme du préavis prévu à l’article 46 ; / e) Dans l’hypothèse où l’agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l’issue du préavis prévu à l’article 46, l’agent est placé en congé sans rémunération , à l’issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l’attente d’un reclassement dans les conditions prévues au a ; / Le placement de l’agent en congé sans rémunération suspend la date d’effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l’administration est délivrée à l’agent. / L’agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa du e, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l’emploi proposé par l’administration ou en cas d’impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l’agent est licencié. / 4° Le licenciement ne peut toutefois être prononcé avant l’expiration d’une période de dix semaines suivant l’expiration des congés mentionnés à l’article 15. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu’à l’expiration des droits de l’intéressé à congé de maladie rémunéré ; / 5° Le licenciement ne peut intervenir sans que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel ".
6. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie.
7. Il est vrai que, le 14 avril 2022, le CROUS BFC a bien proposé à Mme D de la reclasser sur un poste d’assistant d’accueil et de secrétariat à Besançon, que l’intéressée a refusé cette proposition le 22 avril suivant. Le 5 mai 2022, Mme D a alors été convoquée à un entretien préalable de licenciement et, le 1er juillet 2022, la commission régionale paritaire a ensuite émis un avis favorable au licenciement de Mme D.
8. Toutefois, d’une part, les démarches mentionnées au point 7, ont été faites, de manière prématurée, antérieurement à la procédure, précisément définie au b) du 3° de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986, qui impose à l’administration qui envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive de le convoquer à un entretien préalable puis, à l’issue de la consultation de la commission consultative paritaire, de lui notifier une décision précisant non seulement le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir mais l’invitant aussi, et surtout, à présenter une demande écrite de reclassement dans des délais déterminés et selon des modalités particulières. D’autres part, les décisions des 23 août et 1er octobre 2022 prononçant le licenciement de l’intéressée n’ont pour leur part pas mentionné la possibilité dont disposait l’intéressée de présenter une demande de reclassement.
9. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, lequel a nécessairement été, en l’espèce, de nature à exercer une influence sur le sens de ces décisions dès lors qu’aucun des mécanismes définis aux d) et e) du 3° de l’article 17 -et, en particulier, pas les possibilités, pour Mme D, de bénéficier de nouvelles offres de reclassement qui auraient pu, le cas échéant, lui être faites entre la fin du mois d’août et le 27 octobre 2022, ou de de bénéficier d’un placement en congé sans rémunération pendant une période maximale de trois mois au cours de laquelle d’autres postes de reclassement auraient également pu lui être proposés- n’a pu être mis en œuvre.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Compte tenu de motif retenu pour annuler les décisions attaquées, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le CROUS BFC procède à la réintégration juridique de Mme D et à la reconstitution de ses droits sociaux, à compter du 27 octobre 2022 -date d’effet de son éviction- et procède au réexamen de sa situation selon les modalités définies au 3° de l’article 17 du décret du 17 janvier 1986. Il y a dès lors lieu d’ordonner au CROUS BFC de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
12. À titre d’information, le présent jugement implique également nécessairement que Mme D restitue l’indemnité de licenciement qu’elle a perçue dès lors que cette indemnité est désormais dépourvue de base légale en raison de l’annulation de la décision de licenciement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CROUS BFC au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CROUS BFC une somme de 1 200 euros à verser à Mme D au titre de ces mêmes frais.
DECIDE :
Article 1er : Les décisions des 23 août 2022 et 1er octobre 2022 prononçant le licenciement de Mme D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CROUS de Bourgogne Franche-Comté, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder à la réintégration de Mme D et de réexaminer sa situation selon les modalités définies au point 11 du jugement.
Article 3 : Le CROUS de Bourgogne Franche-Comté versera à Mme D une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bourgogne Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. DesseixLe président,
L. Boissy
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 2202771
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