Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 6 mai 2025, n° 2306060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306060 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. A B, demande au tribunal d’annuler la proposition de rectification adressée à la société civile Lamathor.
Il soutient que :
— c’est à tort que sa réclamation a été rejetée comme irrecevable dès lors qu’il peut contester en son nom personnel les impositions mises à la charge de la société civile Lamathor ;
— l’administration, en qualifiant la société Lamathor comme membre d’un groupe informel, a violé le principe d’égalité devant l’impôt et s’est rendue coupable d’une discrimination ; de cette qualification erronée découlent de nombreuses erreurs d’analyse commises par le vérificateur.
— il n’était pas le gérant de fait de cette société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le recours préalable était irrecevable dans la mesure où M. B n’avait pas qualité pour présenter une réclamation à l’encontre des impositions mises à la seule charge de la société civile Lamathor et que, à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Kaczynski, rapporteur ;
— et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que la société civile Lamathor a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en 2019, à la suite de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été notifiés par proposition de rectification du 27 mai 2019. Au terme de la procédure contradictoire, ces rappels ont été mis en recouvrement le 14 décembre 2019. Par lettre en date du 27 décembre 2022, M. B, associé de la société civile a contesté la proposition de rectification du 27 mai 2019, en a demandé l’annulation et, par voie de conséquence, la décharge des impositions mises à la charge de la société dont il était associé. A la suite du rejet de sa réclamation, il demande au tribunal d’annuler la proposition de rectification du 27 mai 2019 adressée à la société civile Lamathor.
2. Aux termes de l’article 1857 du code civil, propre au régime juridique des sociétés civiles : « A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. » et aux termes de l’article 1858 du même code : « Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. ».
3. Aux termes de l’article R.* 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ».
4. Comme il a été dit au point 1, M. B a entendu, par sa lettre du 27 décembre 2022 contester non la quotepart des impositions dues par la société civile Lamathor, dont il pourrait être redevable en application des dispositions de l’article 1857 du code civil, et seulement après l’engagement de poursuites en recouvrement à sa propre encontre, mais la dette fiscale poursuivie par le service auprès de la société elle-même, pour l’intégralité de celle-ci. Par suite, comme le fait valoir l’administration, la réclamation de M. B, qui n’avait aucune qualité pour représenter la société civile dont il n’était qu’un des associés ne pouvait pas être accueillie. Faute d’avoir été précédée d’une réclamation régulière, la requête de M. B est elle-même irrecevable et doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience publique du 15 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
— Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
D. Kaczynski
Le président,
Signé
F. DoréLa greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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