Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 14 oct. 2025, n° 2413153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2024 et 27 août 2025, Mme A… D…, représentée par Me Ihle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née le 10 février 2023 du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de plus de dix années de séjour sur le territoire français et que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie par le préfet ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistrée le 11 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il n’y a plus lieu à statuer sur cette requête dès lors qu’il a rendu un arrêté le 14 mars 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours.
II. Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme D…, représentée par Me Ihle, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, à titre subsidiaire d’annuler cet arrêté en tant qu’il a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français et à titre infiniment subsidiaire de l’annuler en tant qu’il a fixé un délai de départ volontaire de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, dans les quinze jours de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
-
elle a été signée par une autorité incompétente ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie de plus de dix années de séjour sur le territoire français et que si la commission du titre de séjour a été saisie par le préfet, elle n’a pas été régulièrement convoquée ce qui l’a privée d’une garantie ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a refusé de lui délivrer son titre de séjour au motif qu’elle ne lui avait pas adressé une promesse d’embauche alors que ce dernier disposait de ses preuves de travail versées dans le cadre de sa requête n° 2413153 ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
elle est illégale dès lors qu’elle répond aux conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un titre de séjour de plein de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle
Le préfet du Val-d’Oise n’a pas produit d’observations en défense en dépit de la communication de la requête le 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Courtois, rapporteure,
- et les observations de Me Boissonnet, substituant Me Ihle, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
Mme D…, née le 12 septembre 1978, de nationalité cubaine, entrée en France en 2009 selon ses déclarations, a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 10 octobre 2022. Par un arrêté du 14 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par ses requêtes, elle demande l’annulation de l’arrêté du 14 mars 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sur les numéros 2413153 et 2515435 concernent la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2413153 initialement dirigée contre une décision implicite de rejet, le préfet du Val-d’Oise a pris à l’encontre de Mme D… un arrêté du 14 mars 2025 par lequel il a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Ainsi, les conclusions de la requête n°2413153 présentées par Mme D…, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour, doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a explicitement refusé d’admettre l’intéressée au séjour. En tout état de cause, Mme D… a, par sa requête enregistrée sous le n° 2515435, dirigé ses conclusions d’annulation à l’encontre de l’arrêté du 14 mars 2025. Par suite, l’exception de non-lieu présentée par le préfet du Val-d’Oise doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée sur le territoire français en 2009 avec un visa portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 septembre 2009 au 27 septembre 2010, en sa qualité d’épouse d’un ressortissant français à la suite de son mariage le 9 mai 2009 à Cuba, renouvelé du 20 août 2010 au 20 août 2011. Elle séjourne sur le territoire français de manière stable et régulière depuis plus de quinze ans. Par ailleurs, elle établit, par les bulletins de salaire de l’année 2013 à 2025 qu’elle verse à l’instance, que, en dépit de la faiblesse relative des revenus qu’elle perçoit, elle bénéficie d’une insertion professionnelle réelle, durable et stable. Elle établit en outre, en versant à l’instance l’attestation circonstanciée de son employeur actuel, avoir noué des liens forts avec la France et avec la famille de son employeur dont elle s’occupe des enfants, et disposer d’un excellent niveau de français. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence en France, à son insertion sociale et professionnelle et alors qu’au surplus, elle établit que sa fille qui demeurait à Cuba est décédée le 14 août 2015, Mme D… est fondée à soutenir que la décision attaquée a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations et les dispositions précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme D… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme D…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme D… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du 14 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de Mme D…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à Mme D… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
G. Romand
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sénégal ·
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Tiré ·
- Destination
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Centre hospitalier ·
- Avenant ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Ressources humaines ·
- Durée ·
- Fonction publique ·
- Illégal ·
- Poste ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Titre ·
- Carence ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Décret ·
- Action sociale ·
- Traitement ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Or
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Exécution d'office ·
- Sérieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Formalité administrative ·
- Mise en demeure ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Gendarmerie ·
- Véhicule blindé ·
- Fonctionnaire ·
- Carrière ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- L'etat ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.